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Cour de cassation, 05 mars 2008. 07-15.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.588

Date de décision :

5 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mars 2007) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme Y... ; Attendu que sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 212, 215 et 242 du code civil et de violation des articles R. 4127-4 du code de la santé publique et 1315 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et nonobstant le motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, a, par motifs propres et adoptés, estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve des griefs allégués à l'encontre de son épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.

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