Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mai 1990. 89-81.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.462

Date de décision :

14 mai 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - l'administration des Douanes et des Droits indirects, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 1989, qui, dans des poursuites suivies contre Paul X... du chef d'infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger, a relaxé le prévenu et débouté l'administration des Douanes de ses demandes. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 101 de la loi du 30 décembre 1981, 11 de la loi du 11 juillet 1986, 24 de la loi du 8 juillet 1987, 6 du décret du 24 novembre 1968, 451 à 459 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... d'infractions cambiaires, non-rapatriement de revenus encaissés à l'étranger et détention irrégulière d'avoirs à l'étranger ; " aux motifs que pour faire bénéficier le prévenu d'une décision de relaxe, le Tribunal a retenu, d'une part, que l'article 101 de la loi du 30 décembre 1981 servant de fondement aux poursuites avait été abrogée par la loi du 8 juillet 1987, d'autre part, que celle-ci qui réduisait l'assiette des avoirs irrégulièrement transférés ou détenus hors du territoire national par des résidents français étant plus douce, elle était immédiatement applicable et qu'ayant procédé au rapatriement de ses avoirs avant le 31 janvier 1987 et payé la taxe spéciale prévue par la loi d'amnistie du 11 juillet 1986, le docteur X... avait entièrement régularisé sa situation et justifié de celle-ci par la production d'un certificat de versement délivré par la banque Dupuy de Parseval, ce qui faisait disparaître l'élément matériel du délit douanier reproché au prévenu ; qu'en statuant ainsi, les premiers juges ont fait une exacte application de la loi ; qu'en effet, sauf prévision contraire, une loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions pénales ou douanières plus douces s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; que tel est le cas de la loi du 8 juillet 1987 qui autorise désormais les prévenus d'infractions douanières à rapporter la preuve de leur bonne foi ; que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 24 de ladite loi se substituent donc non seulement à celles de l'article 101 de la loi du 30 décembre 1981 qui est expressément abrogé, mais aussi à celles de l'article 11 de la loi du 11 juillet 1986 ; que l'article 24-11 a, dans ses dispositions de l'alinéa 1er, entendu qualifier l'infraction au contrôle des changes de délit instantané, tout en prévoyant en son alinéa 2 une prescription légale de 10 ans ; qu'en l'état de la nouvelle législation, le docteur X... ne pouvait donc être poursuivi que s'il avait été encore détenteur d'avoirs à l'étranger au-delà du 31 janvier 1987 ; que l'administration des Douanes ne saurait donc s'emparer des termes de ce dernier alinéa, alors surtout qu'il est précisé que le délai de 10 ans court en deçà de la date à laquelle une procédure administrative est engagée et non pas a été engagée ; " 1° alors que l'article 101 de la loi du 30 décembre 1981 avait prévu que les résidents français détenant des avoirs à l'étranger étaient admis à rapatrier les fonds avant le 1er mars 1982 à la condition de payer une taxe de 25 % mais qu'au-delà de cette date ils devraient justifier de l'origine régulière des avoirs ; que l'article 11 de la loi du 11 juillet 1986 dispose que par les avoirs rapatriés avant le 1er janvier 1987, pour lesquels une taxe de 10 % aurait été payée, seraient considérés comme réguliers, mais que cette amnistie ne pouvait concerner les résidents qui auraient fait l'objet de procédures administratives ou judiciaires ; que l'article 24 de la loi du 8 juillet 1987 a abrogé l'article 101 précité et a limité pour les avoirs détenus après le 31 janvier 1987 l'obligation de justifier de leur origine régulière à un délai de 10 ans précédant la vérification administrative ; qu'en l'espèce, il a été établi que M. X... avait rapatrié le 4 décembre 1986 - soit après le 1er mars 1982 - une somme de 257 207 francs qu'il détenait sur deux comptes ouverts auprès de l'UBS et avait fait l'objet de poursuites dès le 17 janvier 1983, ce qui excluait le bénéfice de la loi d'amnistie du 11 juillet 1986 ; que pour relaxer le prévenu, la cour d'appel a relevé que M. X... avait rapatrié ses avoirs avant le 31 janvier 1987 et qu'il avait payé la taxe libératoire prévue par la loi du 11 juillet 1986 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2° alors que l'article 24 de la loi du 8 juillet 1987 n'a abrogé que l'article 101 de la loi du 30 décembre 1981 ; qu'il n'a pas abrogé les dispositions de la loi du 11 juillet 1986 ; qu'en déclarant dès lors que cette dernière loi aurait été abrogée par l'article 24 précité pour relaxer le prévenu, la cour d'appel a violé ce texte ; " 3° alors que la constitution ou la détention d'avoirs à l'étranger constituent des délits continus ; que l'arrêt attaqué a déclaré que l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987 avait " entendu qualifier l'infraction au contrôle des changes de délit instantané " ; qu'en en déduisant que le délit reproché au prévenu n'était pas constitué dès lors que ce dernier ne détenait plus d'avoirs à l'étranger après le 31 janvier 1987, la cour d'appel a violé l'article précité ; " 4° alors qu'ainsi que l'avait fait valoir la demanderesse en citant le rapport de M. Y..., " l'application rétroactive de cet article aux affaires constatées sur le fondement de l'article 101 n'a été prononcée par la Cour de Cassation qu'en raison du caractère " plus doux " de l'incrimination nouvelle (limitation à 10 ans de l'exigence de justification de l'origine régulière) ; la prise en considération de la date précitée pour la poursuite des affaires anciennes serait au demeurant paradoxale et contraire à la volonté du législateur qui avait écarté le bénéfice de la loi d'amnistie de 1986 (article 11 de la loi de finances rectificative pour 1986) les détenteurs d'avoirs à l'étranger ayant fait l'objet d'une procédure administrative " ; qu'en relaxant dès lors le prévenu au motif qu'il aurait rapatrié ses avoirs " avant le 31 janvier 1987 " et ce bien que des poursuites aient été engagées antérieurement, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi du 8 juillet 1987 " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 24-I et II, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1987 que, nonobstant l'abrogation de l'article 101 de la loi de finances pour 1982, les résidents français demeurent tenus de justifier l'origine des avoirs par eux constitués ou détenus à l'étranger pendant un délai de 10 ans précédant la date à laquelle une procédure administrative a été engagée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux, base de la poursuite, que Paul X..., résident français, a transféré en juin 1967, avant la réglementation des changes, dans une banque suisse une somme de 200 000 francs ; que la gestion de ces fonds a donné lieu à l'ouverture d'un compte de dépôt qui s'est trouvé créditeur au 31 décembre 1982 de la somme de 25 999,70 francs suisses et à la constitution d'un compte de titres d'une valeur à la même date de 407 113 francs suisses, le total des avoirs alors détenus s'élevant à 433 112 francs suisses ; Attendu que sur la base de deux procès-verbaux, en date des 17 janvier 1983 et 21 avril 1983, qui ont relevé à la charge de X... la détention irrégulière d'avoirs à l'étranger provenant de revenus encaissés et non rapatriés pour un montant de 257 207 francs suisses, somme correspondant aux avoirs détenus à la date des constatations, diminués des avoirs régulièrement transférés en 1967, l'administration des Douanes a porté plainte pour infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger ; que X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle de ce chef ; Attendu que pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel, après avoir relevé que X... avait procédé, en décembre 1986, au rapatriement de ses avoirs à concurrence de la somme retenue par l'administration des Douanes comme irrégulièrement détenue et qu'il s'était acquitté de la taxe prévue par l'article 11 de la loi de finances rectificative du 11 juillet 1986, énonce qu'aux termes de l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987 applicable, en raison des dispositions favorables qu'elle comporte, aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés, X... ne pouvait être poursuivi que s'il avait été encore détenteur d'avoirs à l'étranger au-delà du 31 janvier 1987 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, qu'à défaut de preuve contraire rapportée par le prévenu, les avoirs dont la détention était incriminée provenaient de revenus encaissés depuis moins de 10 ans avant la date d'engagement de la procédure administrative le concernant et, d'autre part, que leur rapatriement n'avait été effectué que postérieurement à cette date, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, du 18 janvier 1989, mais seulement au regard de l'action pour l'application des sanctions fiscales, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-05-14 | Jurisprudence Berlioz