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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-15.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.859

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Lego, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Kirkbi A/S, dont le siège est 7190 Billund (Danemark), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Fryd, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Lego et de la société Kirkbi, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et le second moyen, les moyens étant réunis : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1994), que la société Kirkbi, titulaire d'une marque figurative représentant une brique de jeu de construction et la société Lego ont assigné la société Fryd pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire ; Attendu que les sociétés Lego et Kirkbi font grief à l'arrêt d'avoir annulé la marque alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1964 applicable à la date du dépôt litigieux, "la forme caractéristique" d'un produit peut être valable protégée par une marque et que la cour d'appel viole ce texte en décidant qu'une telle forme n'est pas protégeable à ce titre du seul fait qu'elle remplit une fonction pratique même si cette fonction peut être remplie par d'autres formes; alors, d'autre part, qu' hormis des exceptions étrangères à l'espèce, la protection à titre de marque d'un signe de cette nature n'est exclue aux termes de l'article 3 de la même loi que si ce signe est "constitué exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit..."; que pour faire application en la cause de ce dernier texte, la cour d'appel ne pouvait se contenter de constater le caractère fonctionnel de la "forme" faisant l'objet de la marque déposée, à savoir un bloc ou brique ayant une forme parallélépipédique et présentant certaines caractéristiques de structure parmi lesquelles se trouve la forme cylindrique des bosses ou tenons (primaires) et leur disposition, mais devait encore établir que cette "forme" est à la fois nécessaire et exclusive dans la désignation du produit ; qu'ayant elle-même relevé que la forme cylindrique des tenons était simplement la mieux adaptée pour remplir la fonction attribuée au produit et qu'un certain nombre d'autres formes pouvaient être à cet égard équivalentes, ladite cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations lorsqu'elle met en oeuvre, pour refuser toute protection au signe déposé, l'exception légale de forme nécessaire et exclusive, et viole, ce faisant, les articles 1er et 3 de la loi précitée du 31 décembre 1964; alors, de plus, qu'ayant constaté dans le motif qui vient d'être rappelé la possibilité de réaliser l'invention par l'utilisation de formes équivalentes, la cour d'appel ne pouvait décider que constituait une fraude à la loi un dépôt de marque qui, depuis l'expiration également constatée dans l'arrêt, des brevets susceptibles d'atteindre ces formes équivalentes, n'avait plus pour seul effet que de soustraire au domaine public l'utilisation d'une forme déterminée pour un produit donné, ce qui est le propre de toute marque portant sur "la forme caractéristique du produit"; que l'arrêt viole encore à ce titre l'article 1er de la loi du 31 décembre 1964; et alors, enfin, qu'en refusant indépendamment de ces caractéristiques, toute protection à la "forme" déposée sur la base des seules proportions arbitraires données à la brique et à ses composants dans la vignette figurant sur le dépôt, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1964 ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord que la société Kirkbi revendique la protection au titre de la marque d'une brique se caractérisant par sa forme de parallélépipède et la présence de tenons de section circulaire et de faible hauteur par rapport à la hauteur du corps de la brique, ensuite que, deux brevets, pour lesquels la protection légale est expirée, ont décrit la forme de parallélipipède présentant certaines caractéristiques de structures de bloc ou de brique parmi lesquelles se trouve la forme cylindrique des bosses et tenons ainsi que leur disposition; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la structure décrite par les brevets avait un caractère fonctionnel donnant un aspect extérieur déterminé ce dont il résultait que cette forme comportant un effet technique et étant nécessaire ne pouvait pas être déposée à titre de marque; d'où il suit que les moyens, le premier pris en ses trois branches, ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lego, la société Kirkbi A/S aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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