Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 13 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 36]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 37]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00281 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZZB
N° MINUTE :
24/00098
DEMANDERESSE:
[B] [K]
DEFENDEURS:
AGENT COMPTABLE DES SERVICES INDUSTRIELS
[H] [M] [E]
[32]
S.A.S. [27]
S.A.S. [33]
[22]
S.A. [24]
SIP [Localité 13]
[25]
[28]
DEMANDERESSE
Madame [V] [K]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 12]
comparante
DÉFENDEURS
Société [20]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante
Maître [H] [M] [E]
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparant
[32]
CHEZ [27]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
S.A.S. [27]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
S.A.S. [33]
M. [Y] [R]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
[22]
CHEZ [34]
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante
S.A. [24]
[21]
[Adresse 23]
[Localité 16]
non comparante
SIP [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
[25]
CHEZ [26]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
[28]
CHEZ [27]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Deborah FORST
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [K] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 35] (ci-après « la commission ») le 5 décembre 2022.
Son dossier a été déclaré recevable le 22 décembre 2022.
Par décision du 16 mars 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan sur 63 mois, au taux de 0%, avec des mensualités maximales de 1121 euros et un effacement partiel des dettes à l'issue du plan à hauteur de 14 391,54 euros.
Le 24 mars 2023, la décision a été notifiée à la débitrice, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 19 avril 2023.
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2023. Un renvoi a été ordonné à la demande de la débitrice, et l'affaire rappelée à l'audience du 14 décembre 2023. L'affaire a été retenue à cette dernière audience.
Madame [B] [K] a comparu en personne à l'audience. Elle a demandé de diminuer les mensualités retenues pour le plan de 200 euros. Sur sa situation financière actuelle, elle a indiqué percevoir un salaire de 4412 euros environ, selon le montant des primes de performance perçues, et faire face, au titre de ses charges, au paiement de la somme de 210,60 euros par mois pour un garde-meubles, 272 euros d'impôts, 78 euros de mutuelle, et des frais au titre de l'électricité et d'internet.
Les créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2024.
Madame [B] [K] a transmis en cours de délibéré un courriel le 15 décembre 2023 afin d'ajouter des éléments à ce qu'elle avait d'ores et déjà fait valoir à l'audience. Cette note en délibéré n'ayant pas été autorisée, et les débats ayant été clos à l'issue de l'audience, il convient de l'écarter des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l'espèce, Madame [B] [K] a formé son recours le 19 avril 2023 à l'encontre de la décision rendue par la commission relative aux mesures imposées, et qui lui avait notifiée le 24 mars 2023. Le recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu'il doit être déclaré recevable en la forme.
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 35], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l'espèce, l'endettement de Madame [B] [K] s'élève à la somme totale de 84604,30 euros.
Elle ne dispose d'aucun patrimoine.
La débitrice vit seule dans le logement dont elle est locataire, et n'a aucune personne à charge.
Ses ressources doivent être établies sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 24 avril 2023, et actualisé par les éléments qu'elle a remis à l'audience.
Elles sont composées de son salaire au titre du contrat à durée indéterminé en cours depuis 2018 au sein de la société [31]. Une attestation du 4 septembre 2023 indique qu'il s'élève à la somme de 2342,41 euros par mois, après déduction du prélèvement à la source. Les impôts sur le revenu étant néanmoins comptabilisés dans les charges, il convient, pour établir le montant de ses ressources, de se référer aux derniers bulletins de paie qu'elle a remis. Le bulletin de paie du mois de novembre 2023 mentionne qu'elle a perçu la somme de 35924,83 euros net cumulée sur l'année 2023, ce qui correspond à un salaire moyen de 3167,91 euros (35924,83 x 0,97 / 11). Elle justifie également exercer de nombreux « extras » auprès de la SAS [30] pour une activité de chef de rang, ce qui lui procure des ressources supplémentaires. Ainsi, l'avis d'imposition établi en 2023 sur les revenus de l'année 2022 mentionne qu'elle a perçu 47983 euros de salaires sur l'année, ce qui a correspondu, en 2022, à des ressources mensuelles de 3878,62 euros (47983 x 0,97 / 12). Au regard néanmoins du caractère précaire de cette rémunération supplémentaire, celle-ci dépendant de son embauche ponctuelle pour la réalisation de ces extras, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. En conséquence, il convient de retenir que ses ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 3167,91 euros.
Ses charges doivent également être calculées sur la base de l'état descriptif de situation du 24 avril 2023, actualisées par les éléments remis à l'audience.
Elles sont les suivantes :
forfait de base pour une personne : 604 euros ;forfait chauffage pour une personne : 114 euros ;forfait habitation pour une personne : 116 euros ;loyer (hors charges déjà comptabilisées dans les forfaits) : 381 euros (au regard du montant retenu par la commission, la débitrice n'ayant pas remis de quittance de loyer actualisée) ;Impôts sur le revenu prélevé à la source : 297,14 euros (soit 3268,60 / 11 au regard du bulletin de paie du mois de novembre 2023 produit) ;mutuelle : 72 euros
S'agissant des frais de garde-meubles, Madame [B] [K] produit un contrat de location d'un box à compter du mois de mai 2018, et une facture pour le mois de novembre 2023 pour un montant de 210,60 euros, qu'il convient de prendre en compte pour le calcul de ses charges.
Les autres frais de la vie courante sont décomptés dans les forfaits.
En conséquence, les charges de Madame [B] [K] s'élèvent à la somme de 1794,74 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges), s'élève ainsi à la somme de 1373,17 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1693,47 euros.
Il convient donc de retenir que Madame [B] [K] dispose d'une capacité de remboursement de 1373,17 euros.
Elle peut ainsi bénéficier d'un plan de rééchelonnement des dettes, avec des mensualités maximales de 1373,17 euros. Dès lors que le montant de ces mensualités est supérieur à ceux retenus par la commission, il convient d'élaborer un nouveau plan. Dans la mesure en outre où elle a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 21 mois, il y a lieu d'établir un plan sur une durée maximale de 63 mois, au taux de 0%, ce qui permettra de solder la totalité de l'endettement.
Il sera rappelé, enfin, qu'il appartiendra à Madame [B] [K], à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [B] [K] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 35] du 16 mars 2023 relative aux mesures imposées prises à son égard ;
ARRÊTE le passif de Madame [B] [K] à la somme de 84604,30 euros ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [B] [K] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 1er avril 2024 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/04/2024 au 01/06/2024
Mensualité du 01/07/2024 au 01/03/2028
Mensualité du 01/04/2028 au 01/06/2029
Effacement
Restant dû fin
AGENT COMPTABLE DES SERVICES INDUSTRIELS DE L'ARME / DEFE 21 2900022295
1 262,87 €
0,00%
420,96 €
0
-0,01 €
SIP [Localité 12] / IR 2021
1 766,00 €
0,00%
588,67 €
0
-0,01 €
[22] / 44488412727100
5 578,15 €
0,00%
123,96 €
0
-0,05 €
[22] / 44488412729008
3 793,07 €
0,00%
84,29 €
0
0,02 €
[24] / 81373929888
47 362,68 €
0,00%
1 052,50 €
0
0,18 €
[25] / 28902000122629
2 133,64 €
0,00%
47,41 €
0
0,19 €
[25] / 28932000378918
2 378,50 €
0,00%
52,86 €
0
-0,20 €
[25] / 761277964311
8 626,78 €
0,00%
575,12 €
0
-0,02 €
[27] / 1108936507
1 455,89 €
0,00%
97,06 €
0
-0,01 €
[28] / 1117067784
3 510,03 €
0,00%
234,00 €
0
0,03 €
[32] / 1108936507/SD [32]
1 455,89 €
0,00%
97,06 €
0
-0,01 €
[33] / CT1/FIF/0578994
3 600,80 €
0,00%
240,05 €
0
0,05 €
[H] [M] [E] / Honoraires
1 680,00 €
0,00%
112,00 €
0
0,00 €
Total des mensualités
1 009,63 €
1 361,02 €
1 355,29 €
DIT que Madame [B] [K] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Madame [B] [K] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan;
DIT qu'il appartiendra à Madame [B] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [B] [K] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 35].
LA GREFFIÈRE LA JUGE