Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01035 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RV36
NAC : 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame DURIN, Juge (chargée du rapport)
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame DURIN, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Madame BLONDE, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame PUJO-MENJOUET
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “LA TERRASSE”, réprésenté par son syndic, FONCIA [Localité 6], RCS 331 496 240, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 343
DEFENDERESSES
Mme [X] [K], demeurant 47 RUE EDOUARD LARTET APPT 25 - 31500 TOULOUSE
défaillant
Mme [J] [K], prise en la personne de son tuteur, UDAF 31
née le 23 Novembre 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 182
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [K] et Madame [X] [K] sont toutes deux copropriétaires indivises au sein de la résidence LA TERRASSE d’un appartement, d’un cellier, d’un box et d’un parking (lots 2, 21, 59 et 1244).
Des suites d’impayés au sein des charges de copropriété, les comptes et le budget prévisionnels étant régulièrement approuvés et non contestés, ces dernières devaient la somme actualisée de 8 665,06 euros au 8 février 2024.
Par exploit d’huissier en date du 7 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA TERRASSE représenté par son syndic la société FONCIA TOULOUSE, a saisi le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE aux fins de solliciter la condamnation solidaire de Madame [X] [K] et Madame [J] [K] à lui payer la somme de 10 801,59 euros majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, outre des dommages et intérêts suite à l’absence de règlement de charges.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA TERRASSE, représenté par son syndic FONCIA [Localité 6], sollicite de la juridiction saisie de céans de :
- Condamner solidairement Madame [X] [K] et Madame [J] [K] à payer la somme de 8 665,06 euros majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation à parfaire au jour de l’audience ;
- Condamner solidairement Madame [X] [K] et Madame [J] [K] à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et- intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- Condamner solidairement Madame [X] [K] et Madame [J] [K] à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Madame [X] [K] et Madame [J] [K] aux entiers dépens y compris les frais d’inscription d’hypothèque ;
- Ordonner l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA TERRASSE représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 6], indique au titre de son assignation, que Mesdames [X] et [J] [K], copropriétaires indivises dans la résidence LA TERRASSE d’un appartement, d’un cellier, d’un box et d’un parking, n’ont pas réglé les charges de copropriété pour la somme totale de 10 801,59 € au 27 février 2023. Le demandeur fait état du caractère non contesté des comptes et du budget prévisionnel, outre le fait que plusieurs relances et mises en demeure ont été adressées aux copropriétaires sans que la situation n’ait été régularisée, et ce en dépit d’un commandement de payer en date du 27 décembre 2022. Le syndicat des copropriétaires fait enfin valoir que le non-paiement réitéré des charges entraîne pour lui des difficultés de trésorerie et l’oblige à exposer des frais.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2024, Madame [J] [K], représentée par l’UDAF31 en qualité de curateur, demande :
A titre principal :Lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas les sommes dues ;Echelonner le remboursement de la dette de Madame [J] [K] sur une durée de 24 mois ;Dire que le remboursement s’effectuera par 23 échéances de 127 euros par mois et le solde restant sera réglé lors de la 24ème échéance ;Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LA TERRASSE de sa demande en condamnation pour résistance abusive ;A titre subsidiaire :Ramener à de plus juste proportion le montant du préjudice subi par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LA TERRASSE ;En tout état de cause :Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LA TERRASSE de sa demande en condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [K] expose qu’elle a réglé plusieurs sommes depuis l’introduction de l’instance, ce qui n’est pas le cas de Madame [X] [K]. Elle rapporte être sous tutelle et se trouver dans une situation financière délicate, sans toutefois contester la réalité de ses dettes. Madame [J] [K] demande à la juridiction saisie de bien vouloir prendre en compte sa situation personnelle et financière au titre de la présente procédure, de sorte qu’elle n’aurait pas commis de résistance abusive.
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, à savoir par dépôt à étude, Madame [X] [K] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation collégiale du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à « donner acte », « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Sur la condamnation au paiement des charges de copropriété
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA TERRASSE représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 6], produit à l’appui de sa demande de nombreuses pièces prouvant sa créance auprès des défenderesses, à savoir notamment les procès-verbaux d’assemblées générales des années 2020 à 2022, les appels de fonds ainsi que les charges de copropriété. A ce titre il est également produit par le syndic les nombreuses mises en demeure adressées à Mesdames [X] et [J] [K], lesquelles sont restées infructueuses.
Il apparaît que Madame [J] [K] ne conteste pas le montant des sommes dues, lesquelles sont fixées à la somme de 8 665,06 euros, ce qu’elle consent, tel que fixé et arrêté au 7 février 2024. Elle fait cependant valoir le versement de plusieurs sommes au titre de versements afin d’apurer sa dette, lesquelles apparaissent au sein des relevés de situation de compte produits par le syndic FONCIA [Localité 6], à savoir 62 euros le 8 décembre 2023, 5 000 euros le 12 décembre 2023, 451,09 euros le 5 février 2024 et enfin 91,87 euros le 7 février 2024.
Il convient donc de prendre en compte les règlements déjà réalisés par Madame [J] [K], étant précisé qu’elle demeure indivise avec Madame [X] [K] en dépit de sa carence dans tout règlement, soit : 8 665,06 – 5 604,96 = 3 060,1 euros.
En application des textes susvisés et eu égard aux pièces produites par les parties, la créance du syndicat est établie à la somme de 3 060,1 euros, après règlements partiels de Madame [J] [K], et ce au titre des charges de copropriété impayées. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter 7 mars 2023, date de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital […] ».
Madame [J] [K] sollicite un échelonnement de ses paiements sur une durée de 2 ans, et plus précisément dans le cadre d’échéances mensuelles s’élevant à la somme de 127 euros pendant 23 mois, et 139,10 euros pour le 24ème mois. Au soutien de cette demande elle indique faire face à une situation financière complexe et ne pouvoir s’acquitter du reliquat de la somme due en une seule fois, d’autant plus que sa sœur, Madame [X] [K], ne participe nullement au paiement des charges.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA TERRASSE représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 6] ne répond pas sur ce point dans le cadre de leurs dernières conclusions.
En l’espèce il apparaît que Madame [J] [K] et Madame [X] [K] ont bénéficié, de fait, de délais de paiement eu égard aux nombreuses relances qui ont été faites par le syndic aux fins d’obtention des charges de copropriété.
Toutefois Madame [J] [K] a effectué divers règlements au cours des derniers mois et suite à son assignation devant la présente juridiction. En effet, soutenue par son tuteur, l’UDAF, Madame [J] [K] a d’ores et déjà réglé la somme de 5 604,96 euros depuis le mois de décembre 2023. Cela tend à prouver la bonne foi de la défenderesse qui cherche à régulariser sa situation, en cela soutenue par son tuteur.
Ainsi il convient de soutenir cette démarche en accordant à cette dernière des délais de paiement, à savoir la mise en œuvre d’un calendrier de remboursement de 24 échéances, comprenant 23 échéances mensuelles de 127 euros, le solde restant étant réglé lors de la 24ème échéance.
Sur la demande de dommages et intérêts
La défaillance prolongée des défenderesses dans leur obligation à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges sans justifier de motifs valables expliquant leur carence, est constitutive d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée d’une somme importante nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier et certain, distinct de celui pouvant être compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, Mesdames [J] et [X] [K] n’ont pas réglé les frais de copropriété durant plusieurs mois, de sorte que l’impayé s’élevait à la somme de 8 665,06 euros, imposant au syndicat des copropriétaires de saisir la juridiction de céans pour obtenir paiement des sommes dues.
De fait il convient de condamner Madame [J] [K] et Madame [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Succombant, Mesdames [J] et [X] [K] seront condamnées aux dépens de l’instance y compris les frais d’hypothèque.
Mesdames [J] et [X] [K] seront également condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’est pas demandé de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [K] et Madame [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA TERRASSE sis [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 6], la somme de 3 060,1 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 février 2024, avec intérêt aux taux légal à compter du 7 mars 2023 sur la somme de 8 665,06 euros et au taux légal à compter de la présente assignation au surplus,
ORDONNE la mise en place d’un échéancier de paiement au profit de Madame [J] [K] et Madame [X] [K] à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA TERRASSE, représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 6], à savoir par 23 échéances mensuelles de 127 euros, et le règlement du solde restant lors de la 24ème échéance ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [K] et Madame [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA TERRASSE, représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 6], la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [K] et Madame [X] [K] aux dépens de l’instance y compris les frais d’inscription d’hypothèque ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [K] et Madame [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA TERRASSE, représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT