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Cour de cassation, 12 janvier 1995. 92-21.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.014

Date de décision :

12 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest (CRAMCO), dont le siège est 37, avenue du président René X... à Limoges (Haute-Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, au profit de Mme Marie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 2248 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse régionale d'assurance maladie a révisé, à la date du 1er août 1986, les droits de Mme Y... à l'allocation de mère de famille, en raison d'un défaut de déclaration de ressources ; que l'organisme social a demandé, le 26 septembre 1988, à l'allocataire le remboursement d'une somme perçue en trop au titre précité ; Attendu que, pour déclarer prescrite cette demande, le jugement attaqué, se référant à l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale instituant pour "toute demande de remboursement ... un délai de deux ans à compter du paiement des prestations", se borne à constater qu'en l'espèce cette prescription est acquise ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse qui faisait valoir que "par lettre du 24 octobre 1988, Mme Y... a régulièrement sollicité, auprès de la commission de recours amiable, une remise de sa dette", ce qui était de nature à valoir reconnaissance par la requérante de l'existence de la dette, interruptive de la prescription, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité de Niort ; Condamne Mme Y..., envers la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Berthéas, conseiller le plus ancien, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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