Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/10782 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMWZ
N° de MINUTE : 24/00209
Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine CASADEI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 301
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2023, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [M] [S] et Monsieur [Z] [T] ont vécu en concubinage et ont acquis le 3 juin 2016, un bien indivis sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93).
Par assignation en date du 13 novembre 2023, Madame [M] [S] a fait citer Monsieur [Z] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY. Elle a demandé au juge aux affaires familiales de :
- recevoir Madame [M] [S] en ses demandes et la déclarer bien fondée,
- dire que le partage amiable est impossible et que les médiations ont été vaines
- désigner tel notaire qu'il plaira à l'effet de dresser l'acte constatant le partage conformément au dispositif de la décision à intervenir, ou à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation partage sous la surveillance d'un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté,
- dire que le refus de Monsieur [T] met en péril l'intérêt commun
- autoriser Madame [S] à procéder seule à la vente du bien indivis sis [Adresse 1] à [Localité 3].
- ordonner la liquidation et le partage de l'indivision entre Monsieur [T] et Madame [S]
- condamner Monsieur [T] au versement de la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et émoluments et frais d'huissier,
- condamner Monsieur [T] au paiement des frais de notaire, honoraires et émoluments
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [T] à prendre en charge l’intégralité des honoraires et
émoluments du notaire chargé des opérations de compte, liquidation partage,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par ordonnance sur requête du 19 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé Madame [S] a assigné Monsieur [T] à jour fixe.
Elle a demandé, au visa des articles 54,56, 57, 840 du code de procédure civile, de l’article 815-5 du code civil de :
- autoriser Madame [S] à vendre seule, sans l’accord de Monsieur [T], le bien immobilier [Adresse 1] à [Localité 3] cadastré section AI n° [Cadastre 2] vol 1 lieudit [Adresse 1] surface 20a 71ca au prix net vendeur de 260.000 euros, à effectuer tous actes y afférents nécessaires à la vente de ce bien (et notamment l’accès à ce bien, la réalisation de visites, y compris par le biais d’une agence immobilière, la signature de tout mandat correspondant au minimum net vendeur autorisé le cas échéant, et de l’acte authentique de vente correspondant au prix minimum net vendeur),
- condamner Monsieur [T] au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que le couple est séparé depuis septembre 2019, que le bien commun acquis en 2016 et qu’elle veut le vendre eu égard aux difficultés qu’elle rencontre. Elle a expliqué qu’après avoir accepté début 2020 le principe de la vente du bien indivis, Monsieur [T] est revenu sur sa décision, puis un second mandat de vente était signé en novembre 2020. Une offre d’achat était émise le 7 janvier 2021, à laquelle Monsieur [T] n’a pas donné suite. Monsieur [T] a signé deux autres mandats de vente, les 9 mars 2021 et 4 août 2022, sans leur donner de suite. Elle a souligné que le refus de vendre de Monsieur [T] est persistant.
Elle considère que le comportement de Monsieur [T] met en péril leurs intérêts communs. Elle a expliqué que le couple n’étant pas mariée, elle ne peut se voir attribuer le logement plus de 6 mois dans le cadre des mesures relatives aux enfants et de sa protection. Elle a ajouté qu’il reste une somme de 181.177,86 euros de crédit à rembourser auprès du [4] et une somme de 17014,34 euros auprès de « action logement » soit un total de 198.192,20 euros. Elle règle seule les échéances des crédits, les charges de copropriété, les taxes foncières. Elle a souligné qu’elle s’est ainsi retrouvée en incident de paiement et qu’elle a dû solliciter la suspension du remboursement du crédit immobilier du bien indivis. L’ordonnance rendue à cet effet deviendra caduque le 12 mars 2024.
Monsieur [Z] [T] n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
L'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorisation de vendre seul le bien immobilier
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par la justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Sur le refus de vendre le bien immobilier indivis litigieux
En l’espèce, le couple est séparé depuis plusieurs années. La multiplicité des mandats de vente (12/11/2020, 9/3/2021, 4 août2021), une seule proposition d’achat à laquelle Monsieur [T] n’a pas donné suite, sont autant d’éléments qui justifient que Monsieur [T] n’a pas une part active dans le processus de vente et que son comportement correspond à un refus de vendre le bien, malgré les démarches réitérées de Madame [S].
Ces pièces établissent le refus de [T] de vendre le bien immobilier quelques mois avant la délivrance de l’assignation dans le cadre de la présente procédure.
Par ailleurs, force est de constater que depuis, il n’apparaît pas que celui-ci ait accepté de vendre le bien immobilier indivis litigieux.
En outre, dans le cadre de la présente procédure à jour fixe et malgré le délai laissé à cet effet, celui-ci n’a pas constitué avocat et manifesté d’une quelconque manière une telle intention de vendre ou de racheter les quotes-parts des autres indivisaires.
Dès lors, le refus de Monsieur [T] de vendre le bien immobilier litigieux est démontré.
Sur la mise en péril de l’intérêt commun
L’achat du bien indivis a été financé par un prêt de 95.635 euros, dont le remboursement est prévu à compter de juin 2026, un prêt de 118.479 euros, un crédit « action logement » de 25.000 euros. Madame [S] a été contrainte de demander la suspension du remboursement du prêt de 118 .479 euros, de sorte qu’une ordonnance a été rendue le 12 septembre 2022 avec effet jusqu’au 12 mars 2024.
Ces éléments témoignent de l’incapacité de Madame [S] à faire face à l’ensemble de ses charges.
Dès lors, le refus de Monsieur [T] de vendre le bien immobilier indivis litigieux met en péril l’intérêt commun.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [S]. Elle sera autorisée à passer seul tous actes nécessaires à la vente du bien immobilier indivis litigieux, sans avoir à préciser l’ensemble des démarches nécessaires à la vente effective du bien immobilier précité.
Sur le prix de vente minimum du bien immobilier indivis litigieux
L’immobilière [5] a évalué le 21 septembre 2023 le bien et a fixé l’estimation entre 260.000 et 280.000 euros net vendeur. L’agence [6] a estimé le bien le 20 septembre 2023 et en a fixé le montant entre 260.000 et 290.000 euros.
Madame [S] a demandé l’autorisation de vendre le bien à 260.000 euros net vendeur, afin de tenir compte de l’état actuel de l’immobilier, le marché étant en difficulté.
Dès lors, le prix de vente sera fixé à celui demandé, en précisant qu’il s’agit d’un prix net vendeur minimum.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure Monsieur [T] sera condamné aux dépens et à payer à Madame [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, le juge aux affaires familiales,
AUTORISE Madame [M] [S] à vendre seule, sans l’accord de Monsieur [T] [Z], le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3], cadastre Section : AI - N°[Cadastre 2] - Vol. I- Lieudit [Adresse 1] Surface : 00ha 20 a 7I ca au prix minimum net vendeur de 260 000 € (DEUX CENT SOIXANTE MILLE EUROS),
et à effectuer tous actes y afférents, nécessaires à la vente de ce bien (et notamment l’accès au bien, la réalisation des visites, y compris par l’intermédiaire d’une agence immobilière de son choix, la signature de tout mandat de vente correspondant au prix minimum net vendeur autorisé, du compromis de vente correspondant au minimum net vendeur autorisé, le cas échéant, et de l’acte authentique de vente correspondant au prix minimum net vendeur)
CONDAMNE Monsieur [T] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [T] à payer à Madame [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 04 mars 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment