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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-17.977

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.977

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Joël X..., demeurant ... à Chantonnat (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de : 1°/ La société NIRWA limited, registred Office Bank of Nova Scotia building, domiciliée Wichams Gay road, town Tortola (British Virgin islands), 2°/ La société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, dont le siège social est ... (1er), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Z..., A..., B..., Y..., C... de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Nirwa limited, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la société Crédit immobilier de France ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nirwa limited a fait saisir des immeubles sur M. X... ; que, par dire avant l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile, celui-ci a soutenu que cette société n'existait pas ; que le tribunal a rejeté cette contestation ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'aucun des moyens invoqués n'était relatif à un des cas prévus par l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la contestation portait sur un moyen de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Nirwa limited, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-01-24 | Jurisprudence Berlioz