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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 90-12.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.891

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 2 / Mlle Annick Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit : 1 / de M. Albino Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 2 / de M. Marc X..., demeurant ... (15ème), 3 / de M. Carminé D..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard- Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A... et de Mlle Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte du 3 avril 1980 préparé par M. X..., M. A... et Mlle Y... ont reconnu devoir diverses sommes à M. C..., M. Z... et Mme B... et se sont obligés par trois séries de 60 billets à ordre à échéance, à partir du 1er juin 1980 ; que par convention du 16 avril 1980, signée par les consorts Le Pechoux-Degrenne et M. Z..., les parties ont "exposé qu'il est dû au groupe de M. Z... dont ce dernier se porte fort, une somme d'un million de francs, dont 841 000 francs en 60 mensualités, 1ère échéance, le 1er juin 1980" ; que sur les assignations de M. C..., M. Z... et de Mme B..., l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 décembre 1989) a condamné solidairement M. A... et Mlle Y... à payer à M. Z... la somme de 184 620 francs et à M. D..., porteur des billets cédés par M. C... et Mme B..., celle de 631 045 francs ; Attendu que M. A... et Mlle Y... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'en décidant que la reconnaissance de dette souscrite au profit de personnes privées déterminées était confortée par l'acte de prêt consenti par une personne morale, la cour d'appel aurait dénaturé ce dernier ; alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher si les personnes composant "le groupe Z..." étaient bien les mêmes que celles mentionnées dans la reconnaissance de dette ; alors, enfin, que la cour d'appel n'aurait pas répondu à leurs conclusions reproduisant l'affirmation de M. C... selon laquelle celui-ci ne leur avait jamais prêté d'argent, n'avait jamais reçu de billets à ordre et n'en avait jamais endossé ; Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée, pour établir la réalité du prêt contesté, sur l'acte du 3 avril 1980 valant commencement de preuve par écrit et corroboré, non pas comme le soutient le premier moyen, par "l'acte de prêt" du 16 avril suivant, mais par les billets à ordre dont certains avaient été payés ; Et attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que les billets à l'ordre de M. C... avaient été endossés par celui-ci et que M. C..., de même que les autres bénéficiaires des billets, avaient confirmé, dans des écrits versés aux débats, la cession de leurs créances ; qu'elle a, ainsi, répondu aux conclusions invoquées en les rejetant implicitement ; D'où il suit que le premier moyen manque en fait en sa première branche et que la deuxième devient inopérante tandis que la troisième branche et le second moyen ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... et Mlle Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-04 | Jurisprudence Berlioz