Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/10536
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/10536
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10536 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LVS
MINUTE: 24/2490
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [B]
né le 09 Février 1954 à [Localité 6]
EHPAD [5] -[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]
Présent assisté de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2024
Le 11 décembre 2024, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [B].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].
Le 16 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [Z] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Z] [B] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 12 décembre 2024 avec prise d’effets au 11 décembre 2024. A l’examen médical initial, il était constaté des troubles du comportement avec délire de grandeur et de persécution avec adhésion totale. Le patient refusait le traitement. Il présentait une insomnie totale et un risque imminent pour sa santé physique et psychique.
L’avis motivé en date du 18 décembre 2024 mentionne une excitation psychomotrice, des idées délirantes floues, mal systématisées, à thèmes de grandeur et de persécution. Le patient refuse les soins et est dans le déni total des troubles.
A l’audience, Monsieur [Z] [B] tient des propos incohérents. Il indique que cela fait 24 000 ans qu’il est sur terre mais que la date officielle de sa naissance serait le 09 février 1954. Il déclare que les médecins et les psychiatres nous prennent pour des cons. Il aurait reçu une convocation antidatée lui indiquant qu’il devait passer devant le juge mais il n’a pas eu le temps de consulter son dossier. Il déclare qu’il aurait gagné tous ses procès. Il affirme qu’il n’est pas malade. Il explique qu’il a un QI supérieur à tout le monde et que personne ne peut le calculer. Il tient des propos incohérents sur les vaccins messagers qui pourraient soigner toutes les maladies mais que personne ne voudrait voir mis sur le marché. Il aurait également inventé une protection pour motards. Interrogé sur sa volonté de rester à l’hôpital, il indique qu’il va manger ce midi et qu’après les commandes vont arriver et qu’il va partir. Sur nouvelle interrogation il indique que cela ne le dérange pas de rester à l’hôpital. Il déclare qu’il travaille sur tout, que les commandes arrivent de partout, des Chinois, de la DGSE... Il ajoute que nous sommes en guerre.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [Z] [B] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 19 décembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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