Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05665 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAWD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Narbonne - N° RG 21/01728
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A. Allianz Iard
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
En 2016, M. [M] [S] a acheté en Allemagne un véhicule d'occasion de marque BMW, modèle 530, au prix de 12000 ' et, par la suite, immatriculé en France sous le numéro [Immatriculation 6].
Le 30 janvier 2020, le véhicule a été assuré, notamment contre le vol, auprès de la compagnie Allianz IARD.
Le 7 octobre 2020, M. [S] a déposé une plainte pour le vol du véhicule.
Le 14 octobre 2020, il a déclaré le sinistre à son assureur.
A la suite d'un rapport d'expertise privée non contradictoire, la compagnie Allianz IARD lui a écrit le 24 novembre 2020 qu'elle refusait de couvrir le vol au titre de la déchéance contractuelle de garantie, en raison de la contradiction portant sur la datation de l'usage ultime de la clé que l'assuré a déclaré avoir en sa possession.
Par courriers des 12 janvier et 31 mars 2021, M. [S] a contesté le refus de l'assureur, en vain.
C'est dans ce contexte que, par acte du 13 décembre 2021, M. [S] a assigné la compagnie Allianz IARD en exécution du contrat d'assurances.
Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
- Rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
- Prononcé la déchéance de garantie s'agissant du vol en date du 7 octobre 2020, du véhicule de marque BMW, modèle 530 en Allemagne en 2016 et immatriculé en France sous le numéro [Immatriculation 6],
- Débouté M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné M. [S] aux dépens ainsi qu'au remboursement de toutes sommes pouvant être mises à sa charge,
- Condamné M. [S] à payer à la compagnie Allianz IARD la somme de 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit attachée à la décision.
M. [S] a relevé appel de ce jugement le 16 novembre 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 février 2024, M. [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, de :
Réformer le jugement,
Dire que la société Allianz IARD doit sa garantie,
Débouter la société Allianz IARD de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Condamner la société Allianz IARD à lui payer les sommes suivantes :
Indemnisation du véhicule : 8 000 ' ;
Préjudice de jouissance : 12 300 ' ;
Dommages et intérêts pour résistance abusive : 2000' ;
Article 700 du code de procédure civile : 2 000 ' ;
Condamner la société Allianz IARD aux dépens,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 mars 2024, la société Allianz IARD demande à la cour, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 1103 et 1353 du code civil, de :
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 octobre 2023 et précisément en ce qu'il a :
prononcé la déchéance de garantie s'agissant du vol en date du 7 octobre 2020 du véhicule de marque BMW modèle 530 en Allemagne en 2016 et immatriculé en France sous le numéro ER335XA,
débouté M. [S] de toutes ses demandes,
condamné M. [S] aux dépens ainsi qu'au remboursement de toutes sommes pouvant être mises a sa charge,
condamné M. [S] à lui payer la somme de 1 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamner M. [S] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction devait infirmer le jugement dont appel et juger mobilisable la garantie de l'assureur,
Rejeter la demande d'indemnisation du préjudice matériel en l'absence de justificatifs de son quantum,
Rejeter la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance en l'absence de justificatifs de son quantum,
Rejeter la demande d'indemnisation pour résistance abusive à défaut d'abus dans le refus d'indemniser de la compagnie Allianz IARD,
Condamner M. [S] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 25 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la déchéance de garantie
La 'déchéance' se définit comme la perte du droit à la garantie de l'assureur, édictée conventionnellement à l'encontre d'un assuré qui n'a pas exécuté ses obligations en cas de sinistre.
En l'espèce, la société Allianz IARD se fonde sur la clause suivante des dispositions particulières du contrat d'assurance, opposables à M. [S] : 'Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte pourrait entraîner la nullité du contrat ou exposer l'assuré à supporter la charge de tout ou partie des indemnités résultant de sinistre automobile (article L113-8 et L 113-9 du code des assurances)'.
Cette clause de déchéance fait référence au caractère 'intentionnel' de la fausse déclaration ; elle n'est opposable par l'assureur que s'il démontre la mauvaise foi de l'assuré, de sorte qu'il appartient à la SA Allianz Iard d'apporter la preuve que M. [M] [S] a sciemment voulu la tromper.
En l'espèce, la SA Allianz Iard se borne à produire une 'analyse clés' non contradictoire du 13 novembre 2020 rédigée par M. [B] [U], 'analyste data en informatique automobile' selon laquelle la dernière fois que la clé a été utilisée pour faire fonctionner le véhicule était le 16 avril 2019 à 16h04, ce qui démontrerait la 'mauvaise foi' de l'assuré qui a déclaré que la dernière utilisation de la clé remontait au 7 octobre 2020.
Toutefois, il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710). En effet, ce type d'expertise sont frappées d'une présomption de partialité que seule l'existence d'une autre preuve concordante peut renverser.
L''analyse clés' du 13 novembre 2020 versée au débat par la SA Allianz Iard n'a pas été établie au contradictoire de M.[M] [S]. En outre, cette analyse n'est corroborée par aucun autre élément technique.
Ainsi, la SA Allianz Iard échoue à rapporter la preuve de la 'mauvaise foi' ou d'une 'fausse déclaration' de M. [M] [S].
Il s'ensuit que, faute pour la SA Allianz Iard de démontrer que M. [M] [S] a sciemment voulu la tromper, il ne saurait y avoir déchéance du droit à garantie.
En conséquence, la SA Allianz Iard sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement infirmé.
Sur les préjudice subis et sur le quantum de l'indemnité d'assurance
M. [M] [S] produit des avis de vente de véhicules similaires de même marque, du même modèle et de la même année sur le site Internet 'Le bon coin'. Il produit également une cote de ce véhicule de 'La Centrale'.
Le montant proposé de 8 000 euros au titre de l'indemnisation du véhicule, qui n'est pas sérieusement contesté par l'assureur, sera donc retenu.
Il convient donc de condamner la SA Allianz Iard à payer à M. [M] [S] la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnisation du véhicule.
Sur le préjudice de jouissance
M. [S] indique avoir subi un préjudice de jouissance puisque faute d'être indemnisé par l'assureur, il n'a pu acheter un nouveau véhicule avant juillet 2021. Il indique ainsi avoir été privé de véhicule d'octobre 2020 à juillet 2021, soit durant 10 mois, et précise qu'un véhicule BMW se loue 1 230 ' par mois.
Il est indéniable que M. [S], à la suite du vol de son véhicule, s'est retrouvé en difficulté pour se déplacer, ainsi que le démontrent diverses attestations qu'il verse au débat.
Le préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de la somme de 500 euros par mois durant les 10 mois au cours desquels il n'a pas pu faire usage de son véhicule personnel.
Le préjudice de jouissance subi par M. [S] est donc de 500 euros * 10 mois, soit 5 000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêt pour résistance abusive
A défaut de rapporter la preuve d'un préjudice distinct de ceux indemnisés par la présente décision, M. [S] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive de la SA Allianz Iard. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, ce qui est le cas d'un arrêt de cour d'appel, rendant sans objet la demande relative à voir ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz Iard supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [S] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. [M] [S] les sommes suivantes :
- 8 000 euros au titre de l'indemnisation du véhicule ;
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [S] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne SA Allianz Iard aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne SA Allianz Iard à payer à M. [M] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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