Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 juin 1990. 89-60.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-60.973

Date de décision :

13 juin 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Esswein, dont le siège est à La Roche-sur-Yon (Vendée), Les Ajoncs, en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, au profit : 1°/ du syndicat CGT, bourse du travail à La Roche-sur-Yon (Vendée), ..., 2°/ de Mme Pierrette X..., demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), 493, cité Enrilise, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Esswein, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de la Roche-sur-Yon, 24 février 1989), d'une part, d'avoir déclaré irrecevable comme tardif le recours de la société Esswein, formé le 16 février 1989, tendant à contester la désignation, le 16 décembre 1988, par la CGT, de Mme X... comme délégué syndical, aux motifs que l'entreprise comportait plus de 2000 salariés d'autre part, d'avoir débouté l'employeur de sa demande tendant à ramener à deux le nombre de délégués syndicaux eu égard aux effectifs de l'entreprise, alors d'une part, que le délai de forclusion de 15 jours institué pour les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux n'est pas applicable aux contestations fondées sur des circonstances survenues ou portées à la connaissance de l'employeur postérieurement à l'expiration du délai ; qu'en l'espèce il résultait des circonstances de la cause que la société avait introduit un recours deux jours après qu'elle ait eu connaissance du fait que ses effectifs n'avaient pas effectivement atteint le seuil de 2000 salariés, au cours de la période de référence, que dans ces conditions, contrairement aux affirmations du tribunal d'instance, qui a violé l'article L. 412-15 du Code du travail, le recours de l'employeur était recevable, alors d'autre part, et de toutes façons, que compte tenu de la complexité du calcul prévu aux articles L. 412-5, L. 412-11, L. 412-12 et R. 412-2 du Code du travail pour déterminer l'effectif de l'entreprise autorisant les syndicats à désigner un troisième délégué, le tribunal ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail, s'abstenir de rechercher si la désignation litigieuse, fondée sur une allégation qui n'était pas matériellement contrôlable dans le délai du recours, n'avait pas été acquise par fraude, alors qu'en outre, qu'à supposer que la désignation intevenue le 19 décembre 1988 ait pu, faute d'une contestation dans un délai de quinze jours, placer l'entreprise dans une situation identique à celle qui aurait été la sienne si ses effectifs avaient atteint le nombre de 2000 personnes, et en admettant par conséquent que la désignation ainsi acquise par surprise ait été purgée de tout vice pendant la période allant de la date de la désignation à la date du jugement, il n'en demeurait pas moins que l'employeur était en droit de faire constater aux termes d'une vérification qui venait d'avoir lieu que les effectifs réels de son entreprise étaient désormais en réduction par rapport au chiffre qui devait être tenu pour acquis au jour de la désignation, de sorte qu'en refusant de mettre fin aux fonctions de Mme X... alors que la demande subsidaire de la société n'était pas soumise au délai de forclusion prévu par l'article L. 412-15 du code du travail, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; qu'enfin il en est d'autant plus ainsi que la demande subsidiaire de l'exposante tendait non pas à remettre en cause la désignation litigieuse pour la période écoulée mais simplement à tirer les conséquences nécessaires de la différence existant entre les effectifs qui avaient servi de base à la désignation et les effectifs réels de l'entreprise au mois de février 1989, de sorte qu'en refusant de faire droit à cette demande, le tribunal a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu que le litige portait uniquement sur l'effectif de l'entreprise au moment de la désignation de l'intéressée comme troisième délégué syndical et ne mettait en cause ni l'existence d'un fait nouveau porté à la connaissance de l'employeur postérieurement à la désignation, ni celle d'une fraude, ni une diminution de l'effectif après la désignation, de sorte que le tribunal, qui a justifié sa décision, n'a pas dénaturé les termes du litige ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-06-13 | Jurisprudence Berlioz