Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00611 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VC6V
CODE NAC : 70C - 0A
AFFAIRE : Etablissement PREFECTURE DU VAL-DE-MARNE C/ [E] [L], [I] [N], [G] [X], [M] [L], [H] [L], [N] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
PREFECTURE DU VAL-DE-MARNE
dont le siège social est sis 7 avenue du Général de Gaulle - 94011 CRETEIL CEDEX
représentée par Maître Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 31
DEFENDEURS
Monsieur [E] [L], demeurant Au niveau de la Bretelle de sortie n°18 Autoroute A86 Nord - En chaussée extérieure - Parcelle cadastrée section F N°428 - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Madame [I] [N], demeurant Au niveau de la Bretelle de sortie n°18 Autoroute A86 Nord - En chaussée extérieure - Parcelle cadastrée section F N°428 - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Madame [G] [X], demeurant Au niveau de la Bretelle de sortie n°18 Autoroute A86 Nord - En chaussée extérieure - Parcelle cadastrée section F N°428 - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Monsieur [M] [L], demeurant Au niveau de la Bretelle de sortie n°18 Autoroute A86 Nord - En chaussée extérieure - Parcelle cadastrée section F N°428 - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Monsieur [H] [L], demeurant Au niveau de la Bretelle de sortie n°18 Autoroute A86 Nord - En chaussée extérieure - Parcelle cadastrée section F N°428 - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Monsieur [N] [W], demeurant Au niveau de la Bretelle de sortie n°18 Autoroute A86 Nord - En chaussée extérieure - Parcelle cadastrée section F N°428 - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
tous non représentés
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Débats tenus à l’audience du : 16 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 27 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024
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Vu l'ordonnance du 23 avril 2024 rendue par le magistrat agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de CRETEIL autorisant Madame la Préfète du VAL DE MARNE, en qualité de représentante de l'Etat dans le département et Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Ile de France (DRIEAT) et Monsieur le Directeur des Routes d'Ile de France à faire assigner Monsieur [E] [L], Madame [I] [N], Madame [G] [X], Monsieur [M] [L], Monsieur [H] [L] et Monsieur [N] [W] devant le juge des référés de la présente juridiction à l'audience du 16 mai 2024 à 13h30, l'assignation devant être délivrée au plus tard le 26 avril 2024 à 17 h;
Vu les assignations en date du 25 avril 2024, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL délivrées à la requête de Madame la Préfète du VAL DE MARNE, en qualité de représentante de l'Etat dans le département et Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Ile de France (DRIEAT) et Monsieur le Directeur des Routes d'Ile de France à Monsieur [E] [L], Madame [I] [N], Madame [G] [X], Monsieur [M] [L], Monsieur [H] [L] et Monsieur [N] [W]Monsieur [E] [L], Madame [I] [N], Madame [G] [X], Monsieur [M] [L], Monsieur [H] [L] et Monsieur [N] [W] tendant, notamment, à obtenir :
- l'expulsion sans délai de Monsieur [E] [L], Madame [I] [N], Madame [G] [X], Monsieur [M] [L], Monsieur [H] [L] et Monsieur [N] [W], et celle de tous occupants de leur chef, de l'emprise du domaine public routier national qu'ils occupent illégalement à FONTENAY SOUS BOIS (94) au niveau de la bretelle de sortie n°18 de l'autoroute A86 nord chaussée extérieure, sur la parcelle cadastrée section F n°428;
- d'être autorisé à procéder à l'enlèvement, au transport et à la séquestration des biens mobiliers installés sur les lieux dans le garde-meuble de son choix, aux frais risques et périls des défendeurs ;
- la suppression du sursis à expulsion pendant la période allant du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante prévu par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution compte tenu des voies de fait constatées,
- la suppression du délai de deux mois prévu suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L'affaire a été appelée et a été entendue à l'audience du 16 mai 2024 lors de laquelle les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à personne pour Monsieur [E] [L], Madame [G] [X] et Monsieur [N] [W], à domicile pour Monsieur [M] [L] et Madame [I] [N] et à étude pour Monsieur [H] [L], les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
La décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Toutefois, la perte d'un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Madame la Préfète du VAL DE MARNE, en qualité de représentante de l'Etat dans le département et Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Ile de France (DRIEAT) et Monsieur le Directeur des Routes d'Ile de France sont propriétaires d'un terrain sis à FONTENAY SOUS BOIS (94) au niveau de la bretelle de sortie n°18 de l'autoroute A86 nord chaussée extérieure, sur la parcelle cadastrée section F n°428; il n'est pas discuté, et établi par un procès-verbal de constat dressé le 17 janvier 2024 que cette parcelle est occupé par les défendeurs dans six baraquements construits de planches de bois, de tôles et d'une multitude de matériaux de récupération et au milieu d'immondices, de latrines couvertes, de détritus, déchets de chantier, matériaux de récupération, pièces détachées automobiles, de monticules de câbles électriques et de pneus usagers ; Madame la Préfète du VAL DE MARNE, en qualité de représentante de l'Etat dans le département et Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Ile de France (DRIEAT) et Monsieur le Directeur des Routes d'Ile de France demandent leur expulsion.
L'occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à Madame la Préfète du VAL DE MARNE, en qualité de représentante de l'Etat dans le département et Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Ile de France (DRIEAT) et Monsieur le Directeur des Routes d'Ile de France par les défendeurs est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
Cette occupation prolongée du terrain par les défendeurs se déroule dans des conditions sanitaires et d'hygiène nécessairement précaires et incompatibles avec la destination des lieux décrites par le procès-verbal de constat; dans ces conditions, la poursuite d'une telle occupation ne peut être légitimée par la revendication d'un logement, au demeurant non exprimée à l'audience et s'opposer au droit de Madame la Préfète du VAL DE MARNE, en qualité de représentante de l'Etat dans le département et Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Ile de France (DRIEAT) et Monsieur le Directeur des Routes d'Ile de France d'en disposer ; il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion des occupants dans les conditions fixées dans le dispositif .
Compte tenu du caractère illicite de l'occupation et de l'introduction par voie de faits dans les lieux, il convient de supprimer le sursis à expulsion pendant la période allant du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante prévu par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution compte tenu des voies de fait constatées, ainsi que le délai de deux mois prévu suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [E] [L], Madame [I] [N], Madame [G] [X], Monsieur [M] [L], Monsieur [H] [L] et Monsieur [N] [W] et celle des occupants de leur chef, du terrain sis à à FONTENAY SOUS BOIS (94) au niveau de la bretelle de sortie n°18 de l'autoroute A86 nord chaussée extérieure, sur la parcelle cadastrée section F n°428 si besoin est avec le concours de la force publique dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;
SUPPRIMONS le sursis à expulsion pendant la période allant du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante prévu par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution compte tenu des voies de fait constatées, ainsi que le délai de deux mois prévu suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ;
CONDAMNONS les défendeurs aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 27 juin 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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