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Cour de cassation, 07 avril 1993. 90-45.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.951

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Samaritaine, société anonyme, dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit : 18/ de M. Bernard Y..., demeurant ... à Le Plessis-Belleville (Oise), 28/ de M. Georges A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 38/ de M. J.C. B..., demeurant ... (Val-de-Marne), 48/ de Mlle Annick Z..., demeurant 20, Place Jeanne-d'Arc à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 58/ de Mlle Andrée E..., demeurant ... (Val-de-Marne), 68/ de Mme Thérèse X..., demeurant ... (Yvelines), 78/ de M. Roland D..., demeurant ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), 88/ de M. Henry C..., demeurant ... à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), 98/ duroupement Régional des ASSEDIC de la Région parisienne (GARP), dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Samaritaine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : ! - Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1990) que MM. Y..., C..., D..., B..., A..., et Mmes E..., X..., Z... engagés à la société La Samaritaine en qualité soit de responsables de vente ou de rayon soit en qualité de sous-chef de rayon ont été mutés à compter du 12 décembre 1985 dans l'emploi d'inspecteur chargé de la surveillance, qu'ils ont accepté ce déclassement pour conserver leur emploi puis ont été licenciés le 1er avril 1988, pour motif économique en raison de la restructuration du service de l'inspection de la Samaritaine ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer aux salariés diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression d'emplois consécutive non seulement à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques mais aussi au changement ou à l'apparition de nouvelles données sociales ; qu'en l'espèce, il est constant que les circonstances qui avaient exigé en 1985 la création par l'employeur des emplois d'inspecteurs de surveillance et qui tenaient à l'insécurité résultant des actes de terrorisme ayant eu lieu, avaient disparu en 1988 ; qu'ainsi en-dehors même des difficultés économiques que connaissait alors l'employeur, le maintien des emplois d'inspecteur de surveillance devenus inutiles ne se justifiait plus ; que les salariés engagés postérieurement aux licenciements intervenus ont été recrutés uniquement pour occuper des emplois de simples surveillants et seulement à titre temporaire ; que compte tenu de ces nouvelles données sociales liées à la diminution de l'insécurité, la suppression des emplois d'inspecteur de surveillance conférait au licenciement des salariés concernés un caractère économique ; qu'en refusant d'admettre le caractère économique du licenciement de ces salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, en outre, que les premiers juges avaient expressément constaté que les salariés qui avaient été licenciés avaient reconnu que l'employeur rencontrait des difficultés financières au moment de la suppression des emplois d'inspecteur de surveillance ; qu'ils affirmaient simplement devant la cour d'appel ignorer l'ampleur et l'incidence de ces difficultés financières ; que, dès lors, en ne s'expliquant pas sur cet aveu des salariés eux-mêmes quant à la réalité des difficultés financières que connaissait l'employeur qui justifiaient que des économies soient réalisées et conféraient aux licenciements des salariés concernés un caractère économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, au surplus, que l'employeur qui procède à la suppression du poste d'un salarié pour un motif économique et envisage de procéder à son licenciement économique n'a pas l'obligation de reclasser celui-ci dans son ancien emploi ; qu'en retenant à l'encontre de l'employeur le fait que des salariés auraient été embauchés dans des postes que les salariés licenciés avaient eux-mêmes occupés avant leur prétendue déclassification, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'à supposer que la cause du licenciement invoquée par l'employeur ne puisse constituer un motif économique, le juge doit rechercher si cette cause peut néanmoins constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne recherchant pas si la suppression des emplois d'inspecteur de surveillance par l'employeur et commandée par les nouvelles données sociales liées à la diminution de l'insécurité créée par les actes de terrorisme perpétrés en 1985 et 1986, à défaut d'être un motif économique, ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir en cas de suppression ou de transformation d'emplois, que si le reclassement du salarié dans l'entreprise est impossible ; Et attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que les salariés licenciés avaient été remplacés par de nombreux surveillants engagés à titre temporaire, d'autre part, qu'au moment de leur licenciement d'autres salariés avaient été embauchés à des emplois que les intéressés occupaient avant leur déclassement en décembre 1985 ; qu'elle a pu décider que les licenciements n'étaient pas justifiés par une cause économique réelle et sérieuse et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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