Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N°2023/795
Rôle N° RG 23/08692 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRF4
S.A.R.L. TILOU
C/
[F] [Z]
[P] [V] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Patrice REVAH
Me Pascale KLEIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DIGNE LES BAINS en date du 01 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00030.
APPELANTE
S.A.R.L.U. TILOU,
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Patrice REVAH de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [F] [Z]
né le 17 Février 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [P] [V] épouse [Z]
née le 28 Août 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Angélique NETO, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un premier contrat intitulé 'bail précaire commercial' en date du 20 décembre 2010, Mme [P] [Z] et M. [F] [Z] ont consenti à la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Tilou un bail portant sur des locaux à usage de restaurant situés [Adresse 2] à [Localité 1] pour une durée de 23 mois expirant le 19 novembre 2012.
Des contrats successifs intitulés 'contrat de location saisonnière' ont été signés pour des durées de 9 mois allant du 1er mars au 30 novembre de chaque année entre les années 2013 et 2021.
Aucun bail écrit n'a été signé pour la période allant du 1er mars au 30 novembre 2022.
Par lettre recommandée en date du 13 décembre 2022, Mme et M. [Z] mettaient en demeure la société Tilou de restituer les clés.
Par lettre recommandée en date du 21 décembre 2022, ils informaient la société Tilou qu'ils n'entendaient pas renouveler le bail.
Le 3 janvier 2023, un commissaire de justice, requis par la société Tilou, a constaté que les serrures du local à usage de restaurant et de la réserve qui y est attachée avaient été remplacées.
Se prévalant d'une voie de fait, la société Tilou a, par requête en date du 18 janvier 2023, demandé à être autorisée à assigner d'heure à heure. Cette demande sera rejetée le 19 janvier 2023.
Par acte d'huissier en date du 1er février 2023, la société Tilou a fait assigner Mme et M. [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins d'obtenir la restitution des clés des lieux loués, la cessation des travaux et l'autorisation de remettre en état des lieux en condamnant les bailleurs à leur verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réalisation des travaux de remise en état.
Par ordonnance en date du 1er juin 2023, ce magistrat a :
- débouté la société Tilou de ses demandes ;
- l'a condamnée à verser à Mme et M. [Z], à titre de provision, les sommes suivantes :
* 1 050 euros au titre du paiement du loyer du mois de novembre 2022 ;
* 2 000 euros au titre du préjudice tiré de l'impossibilité de louer les locaux ;
- débouté Mme et M. [Z] du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Tilou à verser à Mme et M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Tilou aux dépens.
Il a estimé que la preuve d'un trouble manifestement illicite par la société Tilou n'était pas rapportée résultant de la reprise par les époux [Z] de leur bien étant donné que les parties ont toujours été liés par des baux saisonniers de 9 mois, qu'il n'est pas démontré que le restaurant exploité par la société Tilou était ouvert au cours des périodes hivernales, qu'aucun loyer n'était versé aux cours de ces périodes, que la société Tilou ne démontre pas qu'elle conservait les clés toute l'année, que la réalité du dernier bail allant du 1er mars au 30 novembre 2022 est incontestable, que la société Tilou avait quitté les lieux postérieurement au 30 novembre 2022 en les vidant, que le fait pour elle d'avoir souscrit des abonnements annuels n'implique pas nécessairement l'exercice d'une activité commerciale toute l'année et que la société Tilou a été mise en demeure de restituer les clés après avoir été informée de la non reconduction du bail pour la saison 2023. Par ailleurs, il a considéré que la demande subsidiaire portant sur la restitution des meubles n'était pas justifiée en l'absence de trouble manifestement illicite caractérisé sur ce point, sachant que le dernier bail non signé stipule que les travaux et embellissements demeureront en fin de location la propriété du propriétaire sans indemnité de sa part. Enfin, il a considéré que le non-paiement du loyer du mois de novembre 2022 ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, à l'inverse du loyer du mois de mars 2022, faisant observer qu'aucun dépôt de garantie n'apparaît dans les baux successifs. Il a également estimé que le préjudice subi par les époux [Z] résultant de l'impossibilité pour eux de relouer les lieux était incontestable à hauteur de 2 000 euros.
Suivant déclaration transmise au greffe le 30 juin 2023, la société Tilou a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté Mme et M. [Z] du surplus de leurs demandes.
Elle a, par requête en date du 3 juillet 2023, demandé au président de la chambre 1-2 d'être autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, ce dernier a autorisé la société Tilou à assigner à jour fixe Mme et M. [Z] pour l'audience du 23 octobre 2023.
Aux termes de sa requête transmise le 3 juillet 2023, à laquelle il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté les époux [Z] du surplus de leurs demandes et statuant à nouveau :
- de dire et juger que la reprise des lieux par les époux [Z] par le changement des serrures et en dépit de son opposition, sachant qu'elle loue les lieux depuis 2010, constitue un trouble manifestement illicite ;
- d'ordonner aux époux [Z] de lui rétablir la jouissance des locaux commerciaux à usage de restaurant et de réserve situés [Adresse 2] à [Localité 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- de condamner les époux [Z] à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur les travaux de remise en état ;
- de les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de les condamner solidairement aux dépens.
Elle affirme que les époux [Z] ont agi en méconnaissant son droit d'occuper les lieux et en se faisant justice à eux -mêmes. Elle expose qu'indépendamment du fait qu'elle exerçait son activité de manière saisonnière, elle avait la jouissance continue du local, de sorte que le bail ne pouvait être qualifié de saisonnier et qu'il s'agissait d'un bail soumis au statut des baux commerciaux. Elle affirme que si les baux ont été conclus, chaque année, sauf en 2022 où aucun bail n'a été signé, pour des périodes allant du 1er mars au 30 novembre de chaque année, elle exploitait son restaurant du 1er février au 31 décembre de chaque année. Elle soutient qu'elle disposait des clés du restaurant tout au long de l'année, et ce, depuis 2013 et pouvait donc exploiter le local même en dehors des périodes prévues aux baux successifs. Elle indique avoir vidé les lieux après avoir acquis un autre local à proximité à la fin de l'année 2020 afin de lui permettre de réaliser des travaux d'aménagements mais n'avoir jamais eu l'intention de quitter les lieux en renonçant à son droit au bail, ce que démontre les abonnements souscrits à l'année, l'absence d'état des lieux de sortie, l'absence de remise des clés, l'absence de radiation du registre du commerce et des sociétés et la réalisation d'importants travaux d'aménagements. Elle indique remplir l'ensemble des conditions pour pouvoir prétendre à la requalification de la relation en un bail commercial. Elle souligne disposer d'un délai de deux ans à compter de la conclusion du dernier bail dont la requalification est recherchée pour exercer une action en requalification.
Elle expose que les bailleurs ont préféré exercer une voie de fait au lieu d'agir en justice en sollicitant, au besoin, leur expulsion. Le fait pour eux d'avoir changé les serrures du local et de la réserve loués, démoli les aménagements réalisés, réalisé des travaux et reloué le local constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant aux époux [Z] de lui restituer les clés et de remettre les lieux dans son état antérieur, sous astreinte.
Elle justifie sa demande de provision par le coût des aménagements réalisés dans les lieux et qui ont été détruits.
Elle s'oppose aux demandes reconventionnelles formées par les époux [Z] dès lors que le loyer du mois de mars 2022 a été réglé, qu'aucun commandement ne lui a été adressé concernant le loyer du mois de novembre 2022 et que le dépôt de garantie d'un montant de 1 300 euros versé lors de la conclusion du bail initial du 20 décembre 2010 ne lui a jamais été restitué. Par ailleurs, elle expose que les intimés ne peuvent se prévaloir d'une perte de loyer sachant qu'ils ont commis une voie de fait en l'expulsant des lieux sans avoir délivré le moindre congé.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme et M. [Z] demandent à la cour de :
- juger que la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée ;
- juger que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse ;
- débouter la société Tilou de toutes ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de provision de 1 050 euros à valoir sur le loyer impayé de mars 2022 ;
- condamner la société Tilou à leur verser la provision de 1 050 euros à valoir sur le loyer impayé de mars 2022 :
- la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier du 3 janvier 2023.
Ils insistent sur le fait qu'au moment où ils ont repris leur bien, la société Tilou ne bénéficiait plus d'aucun droit ni titre sur ce bien. Ils soutiennent que seuls des contrats de location saisonniers ont été consentis à la société Tilou, le dernier ayant pris fin le 30 novembre 2022. Ils indiquent qu'alors même que le bail saisonnier n'est soumis à aucun formalisme particulier, ils apportent la preuve de l'existence d'un contrat de bail saisonnier, identique aux précédents, pour la période allant du 1er mars au 30 novembre 2022. Ils exposent que, si ce contrat ne leur a pas été adressé signé par la société Tilou, ce dernier lui a été envoyé par SMS du 14 février 2022 afin de lui permettre de déposer sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour la terrasse. Ils relèvent que la copie du bail a été remise par la société Tilou à la mairie, sans quoi aucune autorisation d'occupation du domaine public ne lui aurait été délivrée. Ils soutiennent donc que la société Tilou ne disposait d'aucun droit ni titre pour occuper les lieux postérieurement au 30 novembre 2022. Ils exposent qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés de requalifier la relation en un bail commercial sachant que l'existence de baux saisonniers successifs ne confère au locataire aucun droit au renouvellement. Dans tous les cas, ils affirment que la société Tilou n'a jamais exploité les lieux en dehors des périodes prévues contractuellement et qu'elle restituait les clés à l'issue de chaque période. Ils exposent également que le local était fermé durant la période hivernale 2021/2022 pour ne rouvrir que du 1er février au 31 octobre 2022, et ce, peu important que les abonnements aient été souscrits à l'année. Ils relèvent que la société Tilou ne justifie le paiement d'aucun loyer entre le 1er décembre et le 1er mars de chaque année et ne conteste pas que les lieux étaient vides après le 30 novembre 2022. Ils expliquent que la société Tilou exploite un restaurant dans les locaux qu'elle a acquis, de sorte qu'elle ne peut soutenir être dans l'impossibilité d'exercer son activité commerciale.
Ils insistent sur le fait qu'un bail saisonnier prend fin à son échéance, sans qu'aucun congé ne doit être délivré. Ils exposent que devant le refus de la société Tilou de leur restituer les clés du local, ils n'ont pas eu d'autres choix que de changer les serrures, sachant qu'elle avait, à la date du 30 novembre 2022, quitté les lieux et entièrement déménagé son restaurant dans son nouveau local, qu'elle exploite depuis. Ils affirment donc n'avoir commis aucune voie de fait.
Ils s'opposent à la demande de provision dès lors que les factures produites sont anciennes, que les lieux étaient vides et que les baux stipulent que les travaux et embellissements demeureront, à la fin du bail, la propriété du propriétaire, sans indemnité de sa part.
Ils justifient leurs demandes reconventionnelles par le fait que les échéances des mois de mars et novembre 2022 n'ont pas été réglées, que les contrats saisonniers ne prévoient plus de dépôt de garantie depuis 2010, que celui qui a été versé initialement a été restitué depuis longtemps sous forme d'avoirs sur les loyers et que la reprise des lieux a nécessité plus de 12 000 euros de travaux. Par ailleurs, ils font état d'une perte de loyers étant donné qu'ils devaient louer leur local à compter du 1er mars 2023, ce qui n'a pas été possible en raison de la procédure qui a été initiée à leur encontre.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
Il résulte de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procèdure d'urgence afin de le faire cesser.
Si l'existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble peut en revanche justifier qu'il refuse d'intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l'être la mesure que le juge des référés prononce en cas d'urgence.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'il constate.
En l'espèce, les pièces de la procédure établissent que les parties ont conclu plusieurs baux saisonniers successifs depuis 2011, pour des durées de 9 mois allant du 1er mars au 30 novembre de chaque année, le dernier bail signé portant sur l'année 2021. Il reste que, bien que la location saisonnière portant sur l'année 2022 n'a pas été signée, le fait même pour la société Tilou d'avoir occupé les lieux au cours de l'année 2022, comme elle le faisait les années précédentes, et d'avoir joint le contrat de location saisonnière non signé à sa demande préalable déposée auprès de la mairie de [Localité 1] d'être autorisée à occuper le domaine public en 2022, démontre que les locations saisonnières successives consenties à la société Tilou comprennent l'année 2022.
Si, en application de l'article L 145-5 alinéa 4 du code de commerce, la location à caractère saisonnier est expressément exclue du statut des baux commerciaux, même s'il s'agit d'une location conclue puis renouvelée chaque année pour une durée limitée à la saison, il n'en demeure pas moins que, nonobstant la qualification donnée par les parties à leur relation contractuelle, la requalification d'une location à caractère saisonnier en bail commercial est toujours possible.
S'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur la nature du bail, le simple fait que le bail soit susceptible d'être requalifié en bail commercial de droit commun avec les conséquences qui en découlent, si les conditions d'application du statut sont remplies, rend sérieusement contestable le droit du bailleur de reprendre ses locaux au terme de la période contractuellement prévue.
En l'occurrence, si les parties ont convenu, chaque année, des durées de location de 9 mois allant du 1er mars au 30 novembre de chaque année, il apparaît, avec l'évidence requise en référé, que la société Tilou, au terme des locations, conservait les clés des locaux loués et y laissait du matériel, et ce, contrairement aux stipulations contractuelles qui énoncent que les clés du local devront être remises au bailleur au terme du contrat et, qu'avant la remise des clés, le locataire devra vider les lieux, remettre le local en l'état et retirer les différents panneaux et enseignes. En effet, si les époux [Z] versent aux débats des courriers adressés par la société Ceprogim Colin, alors gestionnaire des lieux loués, aux termes desquels elle rappelle à la société Tilou son obligation de retirer les enseignes au moment de son départ, de baisser les stores et de prendre contact avec elle pour convenir des modalités de remise des clés, ces courriers ne concernent que les saisons de 2013, 2014, 2015 et 2016. De plus, s'ils se prévalent d'un constat d'huissier en date du 12 janvier 2023 faisant apparaître que la réserve et le local commercial loués sont vides et dépourvus de meubles, d'aménagements et d'enseigne commerciale, ces constatations ont été faites après que les époux [Z] ont repris possession des lieux en changeant les serrures de la réserve et du local commercial, tel que cela résulte du constat d'huissier en date du 5 janvier 2023 dressé à la demande de la société Tilou qui sera examiné ci-dessous. Les époux [Z] n'apportent donc pas la preuve d'une restitution effective des locaux au terme des locations suivantes.
S'il est admis que la location ne perd pas son caractère saisonnier lorsque le bailleur accepte, à titre de complaisance ou de simple tolérance, que le locataire laisse pendant l'intersaison du matériel et des marchandises dans les lieux loués, voire qu'il lui laisse les clés afin de lui permettre d'accès aux locaux hors saison, il reste que la société Tilou verse aux débats des éléments laissant apparaître, à l'évidence, qu'en plus de conserver les clés des locaux toute l'année et d'y laisser du matériel, elle a souscrit des abonnements annuels d'électricité, au regard des factures EDF versées aux débats portant sur les mois de janvier, février et mars 2021, bien que les relevés de consommation ne soient pas produits, et d'eau, au regard de la facture produite mentionnant une consommation allant du 15 juillet 2021 au 3 mars 2022 et du 26 janvier au 1er juin 2022, outre des contrats d'assurances à l'année, et en particulier un contrat multirisque professionnelle souscrit auprès de la société Axa en 2021 et 2022, et ne se fait pas radier du registre du commerce et des sociétés à l'issue de chaque période. De plus, les époux [Z] produisent un livret établi par l'office du tourisme de la commune de [Localité 1] pour l'année 2022 mentionnant que le restaurant la Cantine exploité par la société Tilou est ouvert du 1er février au 31 octobre 2022, et ce, alors même que la location consentie en 2022 ne porte que sur la période allant du 1er mars au 31 octobre 2022. L'ouverture du restaurant en février est corroborée par des extraits des grands livres des comptes généraux, des factures et des relevés d'un compte bancaire ouvert au nom de la société Tilou dans les livres de la société Marseillaise de Crédit établissant des paiements effectués en février 2020.
Au regard de ces éléments, il n'est pas possible d'exclure, avec l'évidence requise en référé, une jouissance continue des lieux loués par la société Tilou et, dès lors, d'une location continue pouvant relever du statut des baux commerciaux, quand bien même elle n'exercerait son activité que de manière saisonnière, comme l'indiquent M. [T] et M. [N] ayant attesté pour les époux [Z], qui certifient que le restaurant exploité par la société Tilou était fermé durant la période hivernale de novembre à février, qu'elle n'a jamais versé le moindre loyer pour les mois de décembre, janvier et février de chaque année, la société Tilou n'apportant pas la preuve de ces paiements, et qu'elle a acquis un nouveau local, suivant acte notarié en date du 16 octobre 2021, pour y exploiter son restaurant la Cantine, tel que cela résulte du constat d'huissier en date du 12 janvier 2023 faisant état d'un local commercial en travaux situé au rez-de-chaussée à proximité du bien appartenant aux époux [Z] doté d'une enseigne mentionnant le nom de 'La Cantine' et de la carte du restaurant.
Par ailleurs, et quelle que soit la nature de relation contractuelle liant les parties, la société Tilou a conservé, postérieurement au 30 novembre 2022, les clés du local.
Ce refus de retituer les clés des locaux résulte des courriers recommandés adressés par les époux [Z] les 13 et 21 décembre 2022. Alors même qu'aux termes de leur premier courrier, ils mettent en demeure la société Tilou de restituer, sans délai, les jeux de clés des locaux loués en saisonnier, lesquels devaient leur être remis au terme du contrat fixé au 30 novembre 2022, ils informent la société Tilou, dans leur deuxième courrier, ne pas vouloir renouveler la location saisonnière en 2023 au motif qu'elle lui avait connaître sa volonté de quitter les locaux suite à l'acquisition d'un autre local situé à proximité qu'elle a faite.
Or, suivant procès-verbal en date du 5 janvier 2023, le commissaire de justice, auquel la société Tilou a fait appel, constate que les barillets équipant la porte d'entrée et celui de la réserve sont d'aspect neuf et la présence de limaille au pied de l'une de ces portes, pouvant être en lien avec un perçage de serrure. Il relève également, depuis la vitrine, que des étagères sont entreposées au sol et que des travaux sont visiblement en cours, des outils étant dispersés dans la pièce principale. La gérante de la société Tilou indique au commissaire de justice que les étagères lui appartiennent et qu'une niche a été cassée. Elle ajoute que le compteur électrique est toujours au nom de la société. Interrogée par le commissaire de justice, Mme [Z] lui a indiqué que, faute de restitution des clés, elle a fait intervenir un serrurier pour reprendre possession de son local. M. [Z] a ajouté que les quelques travaux engagés l'ont été par lui personnellement.
Il en résulte que les époux [Z] reconnaissent avoir repris possession de leurs locaux en changeant les serrures, et ce, sans engager la moindre procédure judiciaire aux fins d'obtenir l'expulsion de la société Tilou en se prévalant d'un maintien irrégulier dans les lieux à l'expiration du dernier bail saisonnier.
Ce faisant, les époux [Z] ont commis une voie de fait caractéristique d'un trouble manifestement illicite.
En effet, en mettant en demeure la société Tilou, par courriers recommandés des 13 et 21décembre 2022 de quitter les lieux en leur restituant les clés, les époux [Z] ne peuvent sérieusement soutenir que le preneur n'entendait pas resté en place à l'expiration du bail comme ayant ouvert son restaurant la Cantine dans un local situé à proximité acquis le 16 octobre 2021. Le simple fait pour la société Tilou de ne pas restituer les clés des locaux devait conduire les époux [Z] à engager une action en justice aux fins d'expulsion.
Cela est d'autant plus vrai qu'il résulte des développements qui précèdent qu'un contentieux afférent à la qualification du contrat locatif existe et que, compte tenu des éléments de la procédure pouvant laisser penser à la disparition du caractère saisonnier des locations successives, le bail pourrait être requalifié, par le juge du fond, s'il venait à être saisi, en bail commercial de droit commun avec les conséquences qui en découlent si les conditions d'application du statut sont remplies. L'action en requalification d'un bail saisonnier en bail commercial envisagée par la société Tilou n'est pas manifestement irrecevable étant donné qu'il est admis que le délai de prescription court, même en présence d'une succession de contrats à caractère saisonnier, à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée, sachant que le dernier contrat a été conclu le 1er mars 2022.
La seule mesure de nature à mettre un terme au trouble manifestement illicite causé à la société Tilou par les époux [Z] est de les enjoindre à lui restituer les locaux.
Si les époux [Z] ont reloué les locaux à d'autres personnes, et notamment pour la période allant du 11 avril au 11 novembre 2023, il est expressément stipulé dans les contrats de location saisonnière en question que le preneur a été informé par le bailleur de l'existence de la présente procédure et du risque pour le bailleur, si la société Tilou obtenait gain de cause, de devoir restituer les locaux. Il est donc convenu entre les parties que le locataire pouvait s'installer dans les lieux à compter du 11 avril 2023, sans payer de loyer dans l'attente de la décision à intervenir et que, si le bailleur gagnait le procès, le locataire serait redevable du loyer contractuellement prévu depuis son entrée dans les lieux le 11 avril 2023 mais, qu'à l'inverse, si la société Tilou obtenait gain de cause, le bail prendrait fin immédiatement et le locataire s'engageait à quitter les lieux sans délai dès que la décision serait portée à sa connaissance, en contrepartie de quoi, il ne serait redevable d'aucun loyer depuis son entrée dans les lieux.
Il y a donc lieu d'enjoindre aux époux [Z] de restituer à la société Tilou les locaux commerciaux litigieux à usage de restaurant et de réserve situés [Adresse 2] à [Localité 1] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de tard qui courra pendant un délai de 6 mois.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle n'a pas retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite causé par les époux [Z].
Sur les demandes de provisions
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Par la société Tilou
A titre liminaire, il convient de relever que la société Tilou ne sollicite plus, à hauteur d'appel, la condamnation des époux [Z] à lui restituer les biens mobiliers sous astreinte mais uniquement leur condamnation à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros à valoir sur le coût des travaux de remise en état.
Il y a donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Tilou de sa première demande.
Concernant la deuxième demande, s'il résulte de ce qui précède que les époux [Z] ont repris possession des locaux loués en changeant les serrures le 5 janvier 2023, alors même que la société Tilou leur avait signifié sa décision de se maintenir dans les lieux en refusant de leur restituer les clés, il n'en demeure pas moins que la société Tilou n'apporte pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, des aménagements qu'elle avait effectués dans les lieux et qui n'existent plus à la lecture du procès-verbal de constat en date du 12 janvier 2023.
En effet, si elle produit diverses factures démontrant notamment la réalisation de travaux (électricité, plomberie et menuiserie), un aménagement de la cuisine, la pose d'étagères en inox et l'achat de matériel de restauration en 2011, il n'est pas établi, avec l'évidence requise en référé, que ces éléments existaient toujours, au moment où les époux [Z] ont repris possession des lieux, et, le cas échéant, qu'ils ont été détruits par ces derniers. En effet, l'huissier de justice ne relève, le 5 janvier 2023, que la présence d'étagères entreposées au sol. De plus, il se peut que le juge du fond, s'il venait à être saisi, considère qu'aucun matériel d'exploitation n'était laissé sur place en dehors des périodes contractuellement prévu, et en particulier à l'issue de la saison de 2022, compte tenu de l'exploitation manifeste par la société Tilou de son restaurant la Cantine dans des locaux situés à proximité des locaux loués acquis le 16 octobre 2021 et dans lesquels la réalisation de travaux ont été constatés par le commissaire de justice dans son procès-verbal du 12 janvier 2023 pouvant laisser penser que les aménagements et le matériel de la société Tilou ont été transférés dans le nouveau local. La société Tilou reconnaît elle-même, dans ses écritures, avoir vidé les lieux après avoir acquis un local commercial situé à proximité.
Il s'ensuit que l'obligation des époux [Z] de réparer le préjudice subi par la société Tilou tenant à la destruction des aménagements qu'elle aurait effectués dans les lieux loués se heurte à des contestations sérieuses.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Tilou de sa demande tendant à la condamnation des époux [Z] à leur verser la somme de 5 000 euros à valoir sur les travaux de remise en état.
Par les époux [Z]
Alors même que les époux [Z] soutiennent n'avoir été réglés que de la somme de 7 350 euros en 2022, soit 1 050 euros X 7 mois, la société Tilou n'apporte pas la preuve s'être libérée de la somme totale de 9 450 euros, soit 1 050 euros X 9 mois, en 2022.
En effet, elle se contente de verser aux débats le relevé du compte bancaire ouvert au nom de la société Tilou dans les livres de la société Crédit Agricole Provence Côte d'Azur démontrant que la somme de 1 050 euros réglée au moyen d'un chèque a été débitée le 26 avril 2022. Or, ce seul élément n'établit aucunement que les 9 mois de loyers dus au titre de l'année 2022 ont bien été réglés.
De plus, la société Tilou ne peut valablement se prévaloir du dépôt de garantie versé le 3 janvier 2012 à hauteur de 1 300 euros lors de la signature du contrat de bail précaire commercial conclu pour la période allant du 20 décembre 2010 au 19 novembre 2012 pour s'exonérer du paiement de l'intégralité de ses loyers dus au titre de l'année 2022. En effet, même à supposer que les bailleurs n'ont jamais restitué à la société Tilou le dépôt de garantie, ce qu'ils contestent, le droit pour la société Tilou de solliciter la compensation de sommes dues en 2022 avec une somme réglée en 2012 est sérieusement contestable compte tenu de la prescription quinquennale de droit commun prévue en matière de restitution du dépôt de garantie du bail commercial.
Il en résulte que l'obligation de la société Tilou de régler un solde de loyers de 2 100 euros, soit 9 450 euros - 7 350 euros, au titre de l'année 2022 n'étant pas sérieusement contestable, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef en condamnant la société Tilou au paiement d'une provision de 2 100 euros.
En revanche, dès lors que les époux [Z] ont commis une voie de fait caractéristique d'un trouble manifestement illicite en récupérant d'autorité les locaux loués à la société Tilou, sans aucune décision de justice, l'obligation de la société Tilou de réparer le préjudice financier subi tenant à la perte de loyers subie à compter du mois de mars 2023, se heurte à une contestation sérieuse.
L'ordonnance entreprise sera donc également infirmée en ce qu'elle a alloué aux époux [Z] une provision de 2 000 euros à valoir sur le préjudice subi tiré de l'impossibilité pour eux de louer les locaux.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que la société Tilou obtient gain de cause sur sa demande principale tendant à la restitution des locaux litigieux par les époux [Z], ces derniers doivent être considérés comme les parties perdantes au litige, quand bien même la société Tilou est redevable d'une provision de 2 100 euros à valoir sur des loyers impayés.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Tilou aux dépens et à verser aux époux [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Z] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
L'équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à la société Tilou la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel.
En revanche, en tant que parties perdantes, les époux [Z] seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- débouté la SARLU Tilou de sa demande tendant à la restitution de meubles sous astreinte ;
- débouté la SARLU Tilou de sa demande tendant à la condamnation de Mme [P] [Z] et M. [F] [Z] à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros à valoir sur le coût des travaux de remise en état ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne à Mme [P] [Z] et M. [F] [Z] de leur restituer la jouissance des locaux commerciaux à usage de restaurant et de réserve situés [Adresse 2] à [Localité 1] ;
Assortit cette obligation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois après la signification du présent arrêt, et ce, pendant une durée provisoire de six mois ;
Dit que la cour ne se réserve pas le pouvoir de liquider l'astreinte ;
Condamne la SARLU Tilou à verser à Mme [P] [Z] et M. [F] [Z] une provision de 2 100 euros à valoir sur les loyers dus en 2022 ;
Déboute Mme [P] [Z] et M. [F] [Z] de leur demande de voir condamner la SARLU à leur verser une provision à valoir sur le préjudice subi tiré de l'impossibilité de louer les locaux ;
Condamne in solidum Mme [P] [Z] et M. [F] [Z] à verser à la SARLU Tilou la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [P] [Z] et M. [F] [Z] de leur demande formulée sur le même fondement ;
Condamne in solidum Mme [P] [Z] et M. [F] [Z] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
La greffière La présidente