Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/05696 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VM7Y
AFFAIRE :
S.A.R.L. HALLU MAITRES TEINTURIERS
C/
[I] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Août 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/08157
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.11.2023
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. HALLU MAITRES TEINTURIERS
N° Siret : 562 045 484 (RCS Paris)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269659 - Représentant : Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221, substitué par Me Laure DELAMARE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [I] [E]
née le 06 décembre 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Tomas GURFEIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1959
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2023, Madame Fabienne PAGES, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Hallu Maîtres Teinturiers est spécialisée dans le secteur d'activité de la blanchisserie-teinturerie de détail.
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2012, Mme [F] [E] aux droits de laquelle vient Mme [I] [E] a donné à bail commercial à la société Hallu Maîtres Teinturiers pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2012, le rez de chaussée d'un immeuble situé au [Adresse 2] correspondant au lot n° 23 de la copropriété moyennant un loyer annuel de 14 000 euros en principal, payable mensuellement d'avance, pour y exploiter une teinturerie.
Reprochant à la société Hallu Maîtres Teinturiers de ne pas avoir réglé les sommes dont elle était redevable en exécution du bail, Mme [I] [E] lui a fait signifier un commandement visant la clause résolutoire du bail, par acte du 17 septembre 2020, tendant à obtenir le paiement d'un arriéré locatif de 7 972,68 euros en principal, au titre des loyers échus pour la période du 1er avril 2020 au 16 septembre 2020.
Saisi par la société Hallu Maîtres Teinturiers, par acte d'huissier du 15 octobre 2020 en opposition à ce commandement de payer, le tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire du 17 août 2022 a :
Débouté la société Hallu Maîtres Teinturiers de l'ensemble de ses demandes
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail renouvelé à effet au 1er janvier 2012 entre la société Hallu Maîtres Teinturiers et Mme [E] à effet du 18 octobre 2020
Ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la société Hallu Maîtres Teinturiers et de tout occupant de son chef des locaux situés au rez de chaussée d'un immeuble situé au [Adresse 2] avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin
Ordonné, en tant que de besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risque et périls de la société Hallu Maîtres Teinturiers après avoir été listés, décrits avec précision et photographiés par l'huissier chargé de l'exécution
Fixé l'indemnité d'occupation due par la société Hallu Maîtres Teinturiers à Mme [E] à compter du 18 octobre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux et à la remise des clés, au montant du loyer indexé, augmenté des charges et taxes contractuelles, que la locataire aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié de plein droit
Condamné la société Hallu Maîtres Teinturiers au paiement de cette indemnité d'occupation à Mme [E] jusqu'à la libération effective des lieux
Condamné la société Hallu Maîtres Teinturiers à payer à Mme [E] la somme de 20.645,36 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de juin 2021 inclus étant précisé qu'à compter du 18 octobre 2020, ce sont des indemnités d'occupation qui sont dues
Condamné la société Hallu Maîtres Teinturiers à verser à Mme [E] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Hallu Maîtres Teinturiers aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement signifié le 17 septembre 2020
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société Hallu Maîtres Teinturiers a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 12 septembre 2022.
Par acte du 20 septembre 2022, Mme [E] a fait délivrer à la société Hallu Maîtres Teinturiers un commandement de quitter les lieux.
Par ordonnance de référé du 10 novembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de la société Hallu Maîtres Teinturiers en vue de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement susvisé dont appel.
Selon procès verbal du 11 avril 2023, Mme [E] a fait procéder à l'expulsion de la société Hallu Maîtres Teinturiers.
Dans ses conclusions n°3 transmises au greffe le 2 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Hallu Maîtres Teinturiers, appelante, demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société Hallu Maîtres Teinturiers à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 17 août 2022
Y faisant droit :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 17 août 2022 en ce qu'il :
« Déboute la société Hallu Maîtres Teinturiers de l'ensemble de ses demandes »
« Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail renouvelé à effet du 1 er janvier 2022 entre la société Hallu Maîtres Teinturiers et Mme [E], à effet du 18 octobre 2020 »
« Ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la société Hallu Maîtres Teinturiers et de tout occupant de son chef des locaux sis au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 2], avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin »
« Ordonne, en tant que de besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de la société Hallu Maîtres Teinturiers après avoir listés, décrits avec précision et photographiés par l'huissier chargé de l'exécution »
« Fixe l'indemnité d'occupation due par la société Hallu Maîtres Teinturiers à Mme [I] [E] à compter du 18 octobre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux et à la remise des clés, au montant du loyer indexé, augmenté des charges et taxes contractuels, que la locataire aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié de plein droit »
« Condamne la société Hallu Maîtres Teinturiers au paiement de cette indemnité d'occupation à Mme [I] [E] jusqu'à la libération des locaux »
« Condamne la société Hallu Maîtres Teinturiers à payer à Mme [I] [E] la somme de 20.645,36 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de juin 2021 inclus, étant précisé qu'à compter du 18 octobre 2020, ce sont des indemnités d'occupation qui sont dues »
« Condamne la société Hallu Maîtres Teinturiers à verser à Mme [I] [E] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
« Condamne la société Hallu Maîtres Teinturiers aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement signifié le 17 septembre 2020 »
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
Juger nuls et de nul effet le commandement de payer du 17 septembre 2020 délivré par la SELARL Perrier et Associés, huissiers de justice associés, à la société Hallu Maîtres Teinturiers et que ce commandement ne saurait entraîner l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par Mme [I] [E]
Prononcer la nullité du commandement de payer du 17 septembre 2020 délivré par la
SELARL Perrier et associés, huissiers de justice associés, à la société Hallu Maîtres Teinturiers
Rejeter la demande formée par les Mme [I] [E], bailleur, en acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à la société Hallu Maîtres Teinturiers en raison du commandement de payer du 17 septembre 2020 délivré par la SELARL Perrier et Associés, huissiers de justice associés, à la société Hallu Maîtres Teinturiers , le commandement du 22 juin 2020 ayant été signifié en violation de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020
Prononcer la nullité du commandement de payer du 17 septembre 2020 délivré par la
SELARL Perrier et Associés, huissiers de justice associés, à la société Hallu Maîtres Teinturiers en raison de la mauvaise foi avec laquelle Mme [I] [E], bailleur, a fait délivrer le commandement de payer du 22 juin 2020
Prononcer l'inexigibilité des loyers et charges qui seraient dus par la société Hallu Maîtres Teinturiers à Madame [I] [E], bailleur, pour les mois de mars 2020 à juin 2020 - Ordonner la suspension des loyers et charges qui seraient dus par la société Hallu Maîtres Teinturiers à Mme [I] [E], bailleur pour les mois de mars 2020 à juin2020
Fixer le nouveau loyer des locaux loués par Mme [I] [E] bailleur, à un montant mensuel de 900 euros HT et hors charges
Condamner Mme [I] [E] à régler à la société Hallu Maîtres Teinturiers la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts compte tenu de l'exécution par ses soins et à ses risques et périls d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire
A titre subsidiaire,
Octroyer à la société Hallu Maîtres Teinturiers un délai de 24 mois pour régler l'arriéré locatif, moyennant le règlement d'une somme mensuelle de 332 euros le 30 de chaque mois, le premier règlement intervenant le 30 du mois de la signification du jugement à intervenir
En tout état de cause,
Débouter Mme [I] [E] bailleur, de sa demande à titre subsidiaire, de voir prononcer la résiliation du contrat de location
Débouter Mme [I] [E] bailleur, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamner Mme [I] [E] bailleur, à régler à la société Hallu Maîtres Teinturiers une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 16 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] [E], intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du 17 août 2022
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 2]
Condamner la société Hallu Maîtres Teinturiers à verser à Mme [I] [E] une somme de 17.889,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la date du 11 avril 2023 avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance
En tout état de cause :
Débouter la société Hallu Maîtres Teinturiers de l'ensemble de ses demandes
Condamner la société Hallu Maîtres Teinturiers à verser à Mme [E] la somme 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
Condamner la société Hallu Maîtres Teinturiers aux dépens de la procédure qui comprendront les frais du commandement de payer.
La société Hallu Maîtres Teinturiers, appelante a à nouveau transmis des conclusions n° 4 le 11 septembre 2023 à 21h40.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 12 septembre 2023.
Mme [I] [E] a par conclusions transmises le 22 septembre 2023 demandé que soit écartées des débats les conclusions du 11 septembre 2023 et les pièces n° 21 à 25.
À l'issue de l'audience du 27 septembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions du 11 septembre 2023 et les pièces 21 à 25 de la société Hallu Maîtres Teinturiers
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
Il convient de relever que la clôture initialement prévue le 20 juin 2023 a déjà fait l'objet à cette date d'un report pour permettre notamment à l'appelante de répondre aux conclusions de la partie intimée du 19 juin 2023 et qu'à cette occasion, le conseiller de la mise en état a pris le soin de prévenir les parties que la clôture serait impérative à la date reportée du 12 septembre 2023, l'affaire devant être plaidée le 27 septembre suivant et que pour ce faire il était fait interdiction à ces dernières de transmettre une quelconque pièce ou conclusions après le 22 août 2023.
Il sera constaté que l'appelante a conclu le 2 août 2023 en réponse aux conclusions du 19 juin 2023 et que si elle souhaitait répondre aux nouvelles conclusions de la partie intimée du 16 août 2023 et produire de nouvelles pièces, il lui appartenait d'y procéder avant le 22 août 2023 comme exigé par le conseiller de la mise en état soit dans un délai permettant à la partie adverse d'en prendre connaissance et éventuellement d'y répondre avant la clôture prévue à la date du 12 septembre 2023.
En transmettant de nouvelles écritures et pièces le 11 septembre 2023 à 21h40 ,veille de la clôture, la société Hallu Maîtres Teinturiers n'a à l'évidence pas permis à la partie adverse d'en prendre connaissance et éventuellement d'y répondre avant le lendemain 12 septembre 2023 10h date prévue de la clôture impérative.
Force est par conséquent de constater que la transmission de ces nouvelles conclusions et pièces est contraire à l'article 15 susvisé, comme ne respectant pas le principe de la contradiction.
L'affaire ayant été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023, sous réserve du caractère contradictoire des conclusions de la société Hallu Maîtres Teinturiers, la cour écartera les conclusions du 11 septembre 2023 et les pièces 21 à 25 de la société Hallu Maîtres comme également demandé par Mme [E] [I] par conclusions du 22 septembre 2023 et statuera sur les conclusions n° 3 de la société Hallu Maîtres Teinturiers du 2 août 2023 et les pièces 1 à 20.
Au fond
Le tribunal a, par le jugement déféré retenu que la société Hallu Maîtres Teinturiers était redevable des loyers et accessoires visés au commandement par ailleurs exigibles, que ce commandement était régulier et dès lors susceptible de produire effet et enfin que la mauvaise foi alléguée de la bailleresse n'était pas démontrée.
En cause d'appel, la société Hallu MaîtresTeinturiers fait à nouveau valoir la nullité du commandement de payer au regard de la réglementation mise en place au titre de la crise sanitaire et en particulier en application du régime protecteur prévu par l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020.
L'article 4 de l'ordonnance 2020 -316 du 25 mars 2020 énonce que les personnes mentionnées à l'article 1er, soit les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée, ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux loyers et charges locatives dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée.
Comme relevé à juste titre par le tribunal, la société Hallu Maîtres Teinturiers qui revendique le bénéfice des dispositions de l'article 4 susvisé doit justifier répondre aux critères d'éligibilité de ces dispositions détaillés à l'article 1er de cette même ordonnance prévoyant que peuvent bénéficier des dispositions des articles 2 à 4 les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée.
Les critères d'éligibilité aux dispositions mentionnées ci-dessus sont précisés par le décret 2020-1766 du 30 décembre 2020, lequel détermine notamment les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la crise sanitaire.
Il sera relevé que la société Hallu Maîtres Teinturiers ne produisait aucune pièce de nature à justifier bénéficier de ces dispositions devant le tribunal.
En cause d'appel, elle ne peut justifier remplir les différentes conditions fixées par l'article 1er du décret susvisé relatives à l'effectif des salariés, le montant du chiffre d'affaires et la perte du chiffre d'affaires par la seule production d'une attestation de l'expert comptable mentionnant les chiffres d'affaires mensuels de 2019 et 2020, étayée par aucune autre pièce alors que l'article 2 de ce même décret prévoit que les personnes morales de droit privé revendiquant être éligible à ce dispositif devront produire une déclaration sur l'honneur en ce sens accompagné des documents comptables, fiscaux et sociaux en justifiant.
Il en résulte qu'en cause d'appel comme devant le tribunal, la société Hallu Maîtres Teinturiers qui revendique le bénéfice des dispositions de l'article 4 susvisé ne justifie pas répondre aux critères d'éligibilité de ces dispositions.
Elle ne peut par conséquent prétendre bénéficier de ces dispositions au motif de la seule date d'échéance des loyers visés au commandement de payer en ce qu'elles prévoient que leurs bénéficiaires ne peuvent notamment encourir l'exécution de clause résolutoire pour des loyers et charges locatives dont l'échéance de paiement est intervenue entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, soit le 30 septembre 2022, l'état d'urgence sanitaire ayant cessé le 31 juillet 2022.
Il en résulte que les loyers échus entre le 1er avril 2020 et le 16 septembre 2020 visés par le commandement de payer et donc pendant la période de crise sanitaire ne peuvent faire obstacle au jeu de la clause résolutoire, étant précisé que les dispositions de l'article 4 susvisé prévoient l'absence d'exécution de la clause résolutoire et non pas la nullité du commandement de payer comme sollicité à tort par l'appelante.
Par ailleurs, le juge doit rechercher si la clause résolutoire a été mise en oeuvre de mauvaise foi. La preuve de cette mauvaise foi incombe au preneur qui l'invoque. La déloyauté ainsi alléguée s'apprécie au jour où le commandement a été délivré. L'appréciation de la mauvaise foi par le juge est souveraine.
La société Hallu Maîtres Teinturiers fait à nouveau valoir devant la cour, que la clause résolutoire a été mise en oeuvre de mauvaise foi par la bailleresse. Elle explique que cette dernière a profité de la crise sanitaire et de ses difficultés économiques pour obtenir son expulsion.
Les difficultés économiques de l'appelante pendant la crise sanitaire ne sont pas contestées par la bailleresse. Si ces circonstances peuvent expliquer ses difficultés pour faire face au paiement de son loyer pour autant, elles ne peuvent suffire à contredire la bonne foi présumée de la bailleresse poursuivant le paiement des loyers échus qui lui sont dus par sa locataire.
Le tribunal sera approuvé en ce qu'il n'a pas retenu de la mauvaise foi de Mme [I] [E] dans la mise oeuvre de la clause résolutoire.
Il sera ajouté que la cour comme le tribunal relève que le commandement de payer litigieux en date du 17 septembre 2020 étant précisé qu'il n'est pas justifié d'un commandement de payer en date du 22 juin 2020 comme mentionné dans le dispositif des conclusions de l'appelant mentionne clairement qu'à défaut de paiement de la somme de 8.062,55 euros dont 7 972,68 euros de loyers dans le délai d'un mois à compter de sa date, le bail conclu entre les parties sera résilié, et ce en application de la clause résolutoire prévue au bail notamment en cas de défaut de paiement régulier du loyer.
Il s'en déduit que la locataire a été clairement informée du risque encouru en cas de défaut de paiement de la somme mentionnée au commandement susvisé avant le 17 octobre 2020.
La nullité de cet acte n'est dès lors pas encourue.
La société Hallu Maîtres Teinturiers prétend à l'inexigibilité des loyers demandés compte tenu de la crise sanitaire qui constituerait selon un cas de force majeure.
Le tribunal a à juste titre retenu que le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. L'obligation à paiement d'une somme d'argent devant s'exécuter sur le patrimoine du débiteur notamment par voie de saisie et de mise en vente forcée des biens composant le patrimoine du débiteur, sous réserve des biens insaisissables de telle sorte que l'exécution est éventuellement plus difficile ou plus onéreuse mais est par nature toujours possible. Il en résulte que la crise sanitaire bien qu'ayant nécessairement impacté la situation financière de l'appelante, ne peut constituer un cas de force majeure de nature à l'exonérer de son obligation à paiement de son loyer. Il sera relevé qu'elle ne justifie pas avoir demandé avant la présente procédure à sa bailleresse des délais de nature à lui permettre de faire face au paiement au moins partiel de son loyer.
Les dispositions applicables à la période sanitaire ne justifiant pas de la suspension du paiement des loyers échus y compris pendant cette période, les loyers visés au commandement de payer d'avril 2020 à septembre 2020 sont par conséquent exigibles.
Le tribunal a rejeté la demande de réduction du loyer, expliquant que les dispositions sur l'imprévision n'étaient pas applicables au contrat de bail en cause.
Devant la cour, l'appelant réitère cette demande.
L'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 prévoit que les dispositions de cette ordonnance entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ne sont pas applicables aux contrats conclus avant cette date restant soumis au régime ancien.
Il en résulte que le bail ayant été conclu le 2 janvier 2012, l'appelante ne peut revendiquer le bénéfice de l'article 1195 du code civil introduisant pour les contrats conclus après le 1er octobre 2016 le régime de l'imprévision.
Sa demande de réduction du loyer de 30% en application de ces dispositions sera par conséquent rejetée.
Le commandement de payer critiqué a par conséquent été régulièrement délivré pour la somme principale de 7 922,08 euros, étant précisé que l'appelante ne conteste pas le montant de cet arriéré locatif dont la bailleresse poursuit le paiement.
Le tribunal a également considéré que les causes du commandement n'ayant pas été respectées dans le délai imparti et en l'absence de motifs d'octroi de délais, il convenait de constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail.
Devant la cour, la société Hallu Maîtres Teinturiers fait à nouveau valoir ses difficultés économiques pour justifier sa demande de délais de paiement suspensifs.
Cette dernière ne conteste pas le montant de sa dette locative arrêtée à la somme de 20.645,36 euros au mois de juin 2021 mais demande des délais de paiement suspensifs et offre de régler cette dette par 24 versements mensuels de 332 euros.
Aux termes de l'article 1343 -5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Il convient de relever que la société Hallu Maîtres Teinturiers poursuit son activité dans les locaux mis à sa disposition par la bailleresse et fait état d'une augmentation de son chiffre d'affaires depuis 2021 mais n'a pour autant versé volontairement aucun loyer depuis mars 2020 a ainsi déjà bénéficié de très larges délais de paiement d'une durée supérieure à celle prévue par les dispositions susvisées.
La demande de délais de paiement de l'appelante de sa dette locative arrêtée au mois de juin 2021 sera rejetée.
Le tribunal a enfin condamné la société Hallu Maîtres Teinturiers au paiement de la somme de 20.645,36 euros au titre du solde locatif arrêté au mois de juin 2021.
La société Hallu Maîtres Teinturiers n'a pas davantage que devant le tribunal contesté ce solde locatif.
Aux termes de l'article 954 al 4 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'en déduit que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de la condamnation de l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile en l'absence de prétention en ce sens au dispositif de ses conclusions et ce malgré un développement à ce titre dans la partie discussion de ces mêmes conclusions.
Le jugement déféré constatant le jeu de la clause résolutoire, ordonnant l'expulsion de la société Hallu Maîtres Teinturiers et la condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'à la somme de 20.645,36 euros au titre du solde locatif arrêté au mois de juin 2021 sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Le jugement contesté étant confirmé en toutes ses dispositions, son exécution par la bailleresse en vertu de l'exécution provisoire dont est assortie cette décision et dont l'arrêt a été rejeté ne peut constituer une quelconque faute et ouvrir droit au paiement de dommages et intérêts comme demandé par la société Hallu Maîtres Teinturiers à hauteur de 50 000 euros.
Cette demande sera rejetée.
L'équité commande d'allouer la somme de 4.000 euros à Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats les conclusions n° 4 en date du 11 septembre 2023 et les pièces n° 21 à 25 ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Hallu Maîtres Teinturiers de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne la société Hallu Maîtres Teinturiers à payer à Mme [E] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Hallu Maîtres Teinturiers aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,