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Tribunal Administratif de Lyon, 08 décembre 2023. 2310505

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2310505

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 28 novembre 2023 sous le n° 2310189, par laquelle M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution et l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal-fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Si le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé, les 25 octobre 2022 et 17 juillet 2023, de délivrer une autorisation préalable à M. A, et si une décision implicite est née le 14 novembre 2023 rejetant son recours gracieux formé le 14 septembre 2023 contre ce refus du 17 juillet 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier produites par le requérant qu'il a été fait droit, antérieurement au dépôt de la requête en suspension, à son recours gracieux et à sa demande d'autorisation. En effet, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a, par une décision du 22 novembre 2023 décidé de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée. Par suite, la demande de suspension de cette décision présentée par le requérant était ainsi sans objet à la date d'introduction de la présente requête et est donc manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 8 décembre 2023. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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