Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11872 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TQW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/03542
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMÉE
SAS [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 30 juin 2023 , prorogé au 29 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Gilles REVELLES, conseiller, pour Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 3 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la SAS [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 22 septembre 2007, M. [L] [V], salarié de la société, a été victime d'un accident du travail qui a fait l'objet d'une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse ; que l'état de santé de M. [V] a été considéré consolidé au 22 janvier 2008 ; que le 28 juillet 2008 a été établi un certificat médical de rechute ; que le 8 septembre 2008, la caisse a adressé à la société copie pour information de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute ; que la société a contesté la décision de prise en charge de la rechute devant la commission de recours amiable le 8 juillet 2015 ; que le 20 juillet 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable relative à l'opposabilité de la décision de prise en charge de la rechute du 28 juillet 2008 de l'accident du travail du 22 novembre 2007 de M. [L] [V].
Par jugement en date du 3 septembre 2018 le tribunal a :
- débouté la caisse de son exception de prescription ;
- déclaré la société recevable en son recours et bien fondée ;
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la rechute du 28 juillet 2008, d'un accident du travail du 22 novembre 2007 déclarée pour le compte de M. [L] [V] ;
- débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil, que la décision de prise en charge contestée est intervenue avant le 1er janvier 2010, de sorte que les dispositions du code de la sécurité sociale en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 sont applicables ; que ces dispositions n'imposaient pas la notification avec mentions des voies de recours à l'employeur de la décision de prise en charge d'un accident ou d'une maladie ; que dès lors, le délai de prescription ne pouvait courir, faute de pouvoir déterminer avec certitude la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance de la décision de prise en charge ; que la rechute du 28 juillet 2008 déclarée pour le compte de M. [V] a donné lieu à une procédure d'instruction ; que la caisse ne justifie pas avoir, préalablement à sa décision relative à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute, informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ; que le principe du contradictoire a été méconnu par la caisse.
La caisse a le 23 octobre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui n'apparaît pas au vu des éléments du dossier.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- juger irrecevable pour cause de prescription quinquennale le recours introduit par la société à l'encontre de la décision de prise en charge de la rechute du 28 juillet 2008 dont a été victime M. [V] ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la rechute du 28 juillet 2008 dont a été victime M. [V] ;
- condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, le conseil de la caisse sollicite à titre subsidiaire, le débouté des demandes de la société.
La caisse fait valoir en substance que :
- les dispositions de l'article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile s'appliquent ; le recours engagé par la société à l'encontre de la décision de prise en charge de la rechute du 28 juillet 2008 est une action mobilière qui, depuis le 19 juin 2008, se prescrit par cinq ans à compter du jour où la société a connu ou aurait dû connaître la prise en charge de la rechute du 28 juillet 2008;
- la société ayant été informée de la décision de prise en charge par courrier du 8 septembre 2008, se devait de saisir la juridiction avant le 8 septembre 2013 sous peine de prescription de son action ;
- il ressort du courrier adressé par la société le 5 mars 2012 à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF) qu'à cette date, la société était déjà informée de la prise en charge de la rechute objet du litige ; il ressort des pièces produites par la société à l'appui de son recours devant la commission de recours amiable qu'elle avait connaissance de la décision de prise en charge de la rechute au 5 mars 2012, date du courrier adressé à la CRAMIF ; or la société n'a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris que le 20 juillet 2017, soit au-delà du délai de prescription quinquennale ; le recours de la société à l'encontre de la décision de prise en charge de la rechute du 28 juillet 2008 est irrecevable pour cause de prescription ; la société ne saurait se prévaloir des arrêts rendus par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation les 10 octobre 2013 et 19 juin 2014, dès lors que le litige ne porte pas sur une demande de remboursement de cotisations indûment versées ;
- la saisine de la commission de recours amiable, qui ne constitue pas une juridiction, ainsi que le courrier adressé à la CRAMIF qui ne constitue ni la voie de recours ouverte à l'employeur ni une juridiction, n'interrompent pas le délai de prescription ;
- la prescription étant acquise au plus tard à la date du 5 mars 2017, la société est prescrite dans son recours à l'encontre de la décision de prise en charge de la rechute du 28 juillet 2008.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par sa représentante, la société demande à la cour, de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter la caisse de toutes ses demandes dirigées à son encontre.
La société réplique en substance que :
- lorsque la décision de prise en charge d'un sinistre professionnel ou d'une rechute au titre de la législation professionnelle n'a pas été notifiée à l'employeur, la caisse ne peut valablement opposer une quelconque prescription ; pour faire courir le délai de prescription prévu à l'article 2224 du code civil, il faut être en capacité de fixer un point de départ certain, de fixer la date à laquelle l'employeur a été informé de la prise en charge de la rechute de M. [V] ; or, la caisse n'a pas notifié à la société sa décision de prise en charge de la rechute déclarée par M. [V], la notification n'étant obligatoire que depuis le 1er janvier 2010 ; sans point de départ certain, aucun délai de prescription ne peut être opposé à l'employeur dans le cadre de son action en inopposabilité ; toute prise en charge d'un sinistre professionnel par la caisse avant l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009 ne peut faire naître à l'encontre de l'employeur un quelconque délai de prescription, quant bien même cette décision lui aurait été notifiée à titre informatif, en vertu de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
- en tout état de cause, elle a contesté les taux de cotisations impactés par l'accident du travail de M. [V] auprès de la CRAMIF le 5 mars 2012, interrompant ainsi la prescription opposée par la caisse ; la société a formé un recours conservatoire de taux en date du 5 mars 2012 mentionnant expressément le dossier de M. [V] auprès de la CRAMIF, elle a donc valablement interrompu le délai de prescription en date du 5 mars 2012 ;
- la caisse reconnaît que si l'on doit retenir une date de connaissance par l'employeur de la prise en charge de la rechute, ce serait la date de ce recours conservatoire du 5 mars 2012 ; la saisine de la commission de recours amiable a été effectuée par la société dans le délai de 5 ans à compter du 5 mars 2012, puisqu'elle a été effectuée le 8 juillet 2015 ; l'interruption de la prescription n'est en aucun cas fonction du caractère obligatoire de la saisine d'un organisme ; la saisine de la commission de recours amiable, assimilée à une demande en justice, interrompt le délai de prescription ;
- la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 28 juillet 2008 déclarée par M. [V] a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ; préalablement à sa décision de prise en charge, la caisse n'a pas informé la société de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter les pièces du dossier dans un délai raisonnable, ni de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision ; la caisse a violé les dispositions précitées et la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute au titre de l'accident du 22 novembre 2007 doit lui être déclarée inopposable.
SUR CE :
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.
Il résulte des articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige que le délai de la prescription de l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute court à compter du jour où il a eu une connaissance effective de cette décision.
Il convient de relever que la société été informée de la décision de prise en charge de la rechute en date du 28 juillet 2008 de M. [V] au titre de l'accident du travail du 22 novembre 2007, par simple lettre d'information de la caisse en date du 8 septembre 2008 ; qu'il est établi qu'elle a eu connaissance effective de cette décision le 5 mars 2012, date à laquelle la société a formé un recours conservatoire auprès de la CRAMIF visant M. [V], accident du travail 'du 22/11/07 pour les comptes employeur des années 2007, 2008 et 2009" (pièce n° 4 des productions de la société). La saisine de la CRAMIF du 5 mars 2012 qui ne vise pas une demande de remboursement des cotisations indûment versées dès lors que les accidents et maladies professionnelles ayant donné lieu à rectification du taux de cotisation sont ceux pour lesquels le recours initial a été formé, n'a pas interrompu la prescription.
En revanche, la société a saisi la commission de recours amiable d'un recours le 8 juillet 2015 en inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute, laquelle saisine a interrompu la prescription, peu important que la saisine de la commission de recours amiable n'était pas un préalable obligatoire, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 juillet 2017, de sorte que la prescription n'est pas encourue et que son recours doit être déclaré recevable ainsi que l'a retenu le tribunal.
L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, disposait que : 'Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. '
En l'espèce, la caisse ne justifie pas avoir préalablement à la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute du 28 juillet 2008 de l'accident du travail du 22 novembre 2007, dont M. [V] a été victime, avoir informé la société de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision.
Par suite et ainsi que l'a retenu le tribunal, la caisse a méconnu le principe du contradictoire à l'égard de la société et la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute du 28 juillet 2008, doit être déclarée inopposable à la société.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens, la caisse sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment