Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Horse Training, dont le siège est : 14130 Coquainvilliers,
en cassation de l'arrêt n° 502 rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile), au profit :
1 / de M. Georges Y..., demeurant ...,
2 / de M. Pierre Z..., demeurant : 14130 Coquainvilliers,
3 / de M. A... Bride, demeurant ...,
4 / de la compagnie d'Assurance la Concorde, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la Société Générali France assurances ;
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Horse Training, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurance La Concorde aux droits de laquelle vient la Société Generali France assurances, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 1er octobre 1998 par la société Horse Training contre une décision signifiée à cette société le 6 juillet 1998 ; que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Horse Training aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et la société Generali France assurances venant aux droits de la compagnie La Concorde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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