Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-45.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.106
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR,
Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui sont identiques :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z... a subi, le 30 mai 1981, une intervention chirurgicale pratiquée par M. X..., chirurgien, à la Clinique de l'Espérance ; qu'à la suite de l'apparition d'un abcès pariétal au niveau de la cicatrice, plusieurs méchages successifs ont été pratiqués en mars et avril 1982 ; que l'intéressée a été suivie, pour les soins et pansements, par son médecin traitant, M. Y..., qui, le 5 mai 1982, agrandissant l'incision à son cabinet, sous anesthésie locale, et pratiquant une exploration instrumentale, a extrait une compresse ;
que Mme Z... a recherché la responsabilité de MM. X... et Y... ainsi que celle de la clinique ;
que, statuant au vu du résultat de différentes mesures d'instruction, l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 janvier 1993) a déclaré M. X... responsable des conséquences dommageables de l'oubli de la compresse et a mis hors de cause M. Y..., la Clinique de l'Espérance ainsi que la Société hospitalière d'assurance mutuelle qui assurait M. X... avant le 1er janvier 1981, la faute retenue étant postérieure à cette date ;
Attendu que M. X... et son assureur actuel, les Mutuelles du Mans, font grief à l'arrêt d'avoir statué en retenant que, par sa négligence, M. X... avait engagé sa responsabilité non pas sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, mais sur le terrain contractuel de l'article 1147 du même code, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'en modifiant d'office le fondement juridique de la demande de A... Maurin qui invoquait les seules dispositions de l'article 1382 du Code civil, et non celles de l'article 1147 du même code, sans avoir préalablement rouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce nouveau fondement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme Z... n'a pas expressément fondé son action en responsabilité sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
qu'il résulte du dossier de procédure que la notion du contrat médical liant le praticien à sa patiente a été invoquée par l'une des parties défenderesses, aucun moyen d'office ne tranchant le litige conformément à la règle de droit qui lui était applicable ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les seconds moyens, pris en leurs trois branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident, également identiques, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et répondre aux conclusions invoquées, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments résultant des expertises, relevé que c'était lors de l'exploration instrumentale du 5 mai 1982 que M. Y... avait retiré la compresse en état de putréfaction alors qu'une première incision réalisée en mars 1982 par M. X... n'avait pas abouti ;
qu'elle a retenu que l'état infectieux préexistait aux soins médicaux et que la provenance de la compresse, cause de cette infection, ne pouvait être recherchée dans les méchages pratiqués successivement par MM. X... et Y..., mais dans une phase opératoire, qui a été celle de l'hystérectomie effectuée apr M. X... en 1981 ;
Que la décision, ainsi justifiée, n'encourt aucun des griefs des moyens ;
Sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme Z... sollicite l'allocation de la somme de 7 000 francs et M. Y... celle de 10 000 francs ;
Attendu qu'en équité, il y a lieu d'accueillir la première demande et partiellement la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne M. X... à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à A... Maurin la somme de sept mille francs, à M. Y... celle de sept mille francs également ;
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