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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-15.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.980

Date de décision :

4 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône Alpes, domicilié en cette qualité ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence dans l'affaire opposant : M. Jean-Pierre Y..., dmeurant à Sauzet (Drôme), Les Condamines, Montboucher-sur-Jabron, défendeur à la cassation ; à : La Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (CPAM), dont le siège est à Valence (Drôme), avenue du président Herriot, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Gall, conseiller doyen, M. X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1, R. 162-18 du Code de la sécurité sociale, l'article 17 du règlement intérieur des caisses annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 et l'annexe de l'arrêté du 3 avril 1985 portant nomenclature des actes de biologie médicale, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les analyses et examens de laboratoire ne peuvent donner lieu à remboursement au titre des prestations légales de l'assurance maladie que s'ils sont portés à la nomenclature des actes de biologie médicale ; Attendu que pour ordonner la prise en charge par la caisse primaire d'une préparation biologique faite pour le compte de M. et Mme Y... en vue d'une insémination in vitro, jugement attaqué a essentiellement relevé que les frais exposés pour combattre la stérilité étant intégralement remboursés, lorsque le donneur de sperme est extérieur au couple, il n'y avait pas de raison de réserver un sort différent à ladite préparation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que quel que soit le donneur cette préparation ne figurait pas en 1986 à la nomenclature des actes de biologie médicale, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; Condamne M. Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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