Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 30 Septembre 2024
MINUTE N°
N° RG 22/03535 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OJTE
Affaire : FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est situé [Adresse 6], et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier
C/ [P] [D]
[O] [W] [D]
[I] [C] [D]
[B] [J] [D]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Diana VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame HAUSTANT, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT:
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est situé [Adresse 6], et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du code monétaire et financier
représenté par Me Frédéric de LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO - DE LA SELLE , avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Charles-pierre BRUN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT:
M. [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Indy MAUPETIT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
M. [O] [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE
M. [I] [C] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE
Mme [B] [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 24 Mai 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 30 Septembre 2024 a été rendue le 30 Septembre 2024 par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Grosse
Me Charles-pierre BRUN
Me Indy MAUPETIT
Me Matthieu BOTTIN
Expédition
Le 30 Septembre 2024
Mentions diverses :
Renvoi MEE 28/03/2025
La société Goltex exerçant une activité dans le domaine de robes de mariées a souscrit divers prêts auprès de la Société Générale garantis par le cautionnement de son dirigeant M. [P] [D].
Par acte du 27 octobre 2010, M. [D] s’est notamment porté caution au profit de la Société Générale de toutes sommes susceptibles d’être dues par la société Goltex dans la limite de 84.500 euros.
Par jugement du 12 juin 2014 du tribunal de commerce de Nice, une procédure de redressement judiciaire a été ordonnée à l’égard de la société Goltex.
Par jugement du 21 janvier 2021, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Par acte délivré le 5 juillet 2022, le fonds commun de titrisation Cedrus a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins principalement de voir déclarer inopposable la donation de la nue-propriété d’un bien immobilier effectuée par M. et Mme [D] à leurs trois enfants selon acte du 8 septembre 2020 et dire et juger que M. [D] sera considéré comme demeurant propriétaire de la pleine propriété des biens et droits immobiliers ayant fait l’objet de la donation.
En parallèle, par acte du 15 septembre 2022, le fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la Société Générale suivant un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019, a fait assigner M. [P] [D] devant le tribunal de commerce de Nice en sa qualité de caution afin d’obtenir le paiement du solde dû au titre du prêt souscrit auprès de la Société Générale. Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nice a débouté le fonds commun de titrisation Cedrus de ses demandes formées à l’encontre de M. [P] [D] au titre du prêt et ce dernier a été déchargé de l’engagement de caution accordé le 27 octobre 2010. Le fonds commun de titrisation Cedrus a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 1er août 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 mai 2024, M. [P] [D] demande au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice de :
A titre principal,
juger que les demandes formulées à son encontre sont irrecevables,A titre subsidiaire,
surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive relative à l’existence d’une créance détenue par le fonds commun de titrisation Cedrus à son encontre. En tout état de cause,
condamner le fonds commun de titrisation Cedrus à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [D] fait valoir que les prêts et les découverts bancaires accordés pour un montant total de 344.500 euros par la Société Générale en contrepartie de son cautionnement ont dès l’origine dépassé ses capacités financières. Il explique que lorsqu’il était âgé de 78 ans, une donation de la nue-propriété d’un bien immobilier lui appartenant ainsi qu’à son épouse a été effectuée à leurs trois enfants afin d’organiser la succession et de limiter les droits à régler par les enfants au moment de leurs décès. Il souligne l’absence de toute volonté de fraude à l’encontre des créanciers potentiels.
Il soutient que la demande du fonds commun de titrisation Cedrus est irrecevable au visa de l’article 1341-2 du code civil car le fonds, ayant été débouté de l’intégralité de ses demandes par le tribunal de commerce, ne démontre pas que sa demande est certaine.
M. [D] ajoute que le fonds ne démontre pas non plus qu’il était insolvable au jour de l’acte de donation et l’était toujours au jour où l’action a été intentée à son encontre. A défaut de preuve de cette insolvabilité, à tout le moins apparente, le fonds est dépourvu, selon M. [D], d’intérêt à exercer l’action paulienne. Il fait valoir que le fonds se borne à affirmer que M. [D] était propriétaire du bien objet de la donation litigieuse et qu’il n’est désormais propriétaire que de l’usufruit estimé à 79.500 euros.
Il relève qu’une telle évaluation suffisait largement à couvrir la créance de 49.324,23 euros alléguée par le fonds devant le tribunal de commerce. Il affirme qu’il est titulaire d’un patrimoine largement supérieur à la créance alléguée et que l’affirmation du fonds selon laquelle il apparaît impossible ou incertain de poursuivre la vente forcée de la part d’usufruit subsistante est incorrecte dès lors qu’aucun texte n’empêche la saisie de l’usufruit.
A titre subsidiaire, il sollicite un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence sur la créance alléguée. Il précise que la seule demande en paiement en qualité de caution formée par le fonds commun de titrisation Cedrus à son encontre est en cours d’examen par la cour d’appel suite à l’appel interjeté du jugement du tribunal de commerce ayant débouté le fonds de cette demande. Il explique que la poursuite de la présente instance n’aura d’intérêt que si la cour d’appel fait droit à la demande en paiement.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2023, le fonds commun de titrisation Cedrus conclut au débouté de M. [D] de sa prétention tirée d’un défaut d’intérêt à agir et demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être prononcé par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. En toute hypothèse, il conclut au débouté de M. [D] pour le surplus de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer une indemnité d’un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il fait valoir que M. [D] s’est volontairement et frauduleusement appauvri de son patrimoine en procédant à la donation de la nue-propriété des biens et droits immobiliers dont il était propriétaire avec son épouse par acte de donation en date du 8 septembre 2020.
Il explique que le tribunal de commerce de Nice a par jugement du 1er février 2017 fixé le montant de la créance de la Société Générale au passif de la société Goltex à hauteur de la somme de 69.991,30 euros et que le commissaire à l’exécution du plan et la société Goltex ont interjeté appel de ce jugement. La Cour d’appel a infirmé partiellement le jugement et a fixé la créance à hauteur de 49.176,78 euros. Ensuite, le fonds précise avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Goltex à hauteur de 51.806,78 euros et avoir mis M. [D] en demeure de procéder au règlement des sommes dues au titre de l’engagement de caution souscrit.
Le fonds précise qu’une procédure de saisie immobilière ne portant que sur un droit d’usufruit n’est pas aisée à mettre en œuvre et souligne que, selon la doctrine majoritaire, une procédure de saisie immobilière sur un droit d’usufruit est particulièrement aléatoire. Il explique avoir initié une action paulienne afin de permettre une procédure de saisie sur la pleine propriété du bien immobilier. Il affirme qu’il n’est aucunement certain qu’il serait entièrement rempli de ses droits en cas de vente judiciaire de la part d’usufruit au regard du fort aléa lié à la vente judiciaire et de l’existence de nus-propriétaires constitués par les membres de la famille du débiteur. Il ajoute que le bien objet de la donation de la nue-propriété a fait l’objet d’une inscription d’hypothèque conventionnelle au profit du Crédit Foncier de France pour un montant de 402.000 euros.
L’incident a été retenu à l’audience du 24 mai 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
En l’espèce, par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nice a estimé que la Société Générale avait commis une faute à l’égard de M. [D], en sa qualité de caution de la société Goltex, consistant à lui faire perdre une chance de ne pas contracter puisqu’elle a augmenté à plusieurs reprises le montant de découvert autorisé de la société Goltex et a accordé tout particulièrement une nouvelle augmentation du découvert autorisé le 27 octobre 2010, après avoir adressé à la société Goltex dix-neuf courriers l’alertant sur la nécessité de rétablir le solde du compte dans les limites autorisées.
Les juges consulaires ont conclu que la Société Générale avait accordé un crédit avec de fortes chances de non-recouvrement, laissant supposer qu’elle entendait plus être remboursée par la caution que par le débiteur principal. Les juges consulaires soulignent que l’octroi de crédit ne pouvait pas être justifié par le seul fait qu’il était garanti.
Sur la base de ses constations, le tribunal de commerce a débouté le fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la Société Générale, de l’intégralité de ses demandes et a fait droit à la demande de M. [D] de le décharger intégralement de l’engagement de caution accordé le 27 octobre 2010.
Au vu de cette décision, le fonds commun de titrisation Cedrus ne dispose pas de la qualité de créancier requise pour l’exercice de l’action paulienne prévue par l’article 1341-2 précité.
Il justifie cependant avoir interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel régularisée le 1er août 2023. Son recours est actuellement pendant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Aussi, une incertitude existe sur la qualité de créancier du fonds commun de titrisation Cedrus et sur son intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Ce texte permet au juge de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du litige.
L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à intervenir permettra de déterminer si le fonds commun de titrisation Cedrus dispose de la qualité de créancier et aura ainsi une incidence directe sur l’action paulienne exercée dans le cadre de la présente instance.
Une bonne administration de la justice commande en conséquence de surseoir à statuer sur le présent litige jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur le recours formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 7 juillet 2023.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
ORDONNONS un sursis à statuer sur le présent litige jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur le recours formé le 1er août 2023 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nice rendu le 7 juillet 2023 dans l’affaire inscrite sous le numéro de RG 2022F00434, numéro de minute 2023F00381 ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles ;
REJETONS toute autre demande ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 28 mars 2025 à neuf heures et invitons les parties à faire connaître au juge de la mise en état l’état d’avancement de la procédure d’appel.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Sans engagement • Annulation à tout moment