Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 18/00172 - N° Portalis DBYQ-W-B7C-GAQ5
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur Lucien MICHEL
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 03 juin 2024
ENTRE :
Monsieur [I] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [O] [L], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 13 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] est entré au service de la [3] le 15 mai 2006. Après avoir occupé différents postes il a été mis à disposition de la mairie de [Localité 5] par convention signée le 08 mai 2015.
Monsieur [C] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la prise en charge de l'affection dont il souffre, à savoir un syndrome anxio-dépressif selon certificat médical initial en date du 09 mars 2017 faisant état d'une première constatation de l'affection le 22 janvier 2011, au titre de la législation professionnelle.
Cette affection n'étant pas prévue par les tableaux des maladies professionnelles la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de d'Auvergne - Rhône-Alpes lequel a estimé par avis en date du 27 juillet 2018 qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la pathologie présentée par Monsieur [C] et son activité professionnelle.
Par requêtes en date des 19 mars 2018 et 30 octobre 2018 Monsieur [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé les refus, conservatoire puis définitif, de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de son affection.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne a été transféré au tribunal de grande instance de Saint-Étienne, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement en date du 19 janvier 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a ordonné, sur le fondement de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à savoir celui de Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a rendu son avis le 11 juillet 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été rappelée à l’audience du 03 juin 2024.
Monsieur [C] demande au tribunal :
à titre principal : d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie du 09 mars 2017 ;à titre subsidiaire : d'ordonner une expertise afin de déterminer si l'affection du 09 mars 2017 a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle ; en tout état de cause : d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à lui verser la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et de condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir :
- que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire n'a pas répondu à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] Rhône-Alpes préconisant d'instruire la demande au titre de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
- que le tribunal n'est pas lié par les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- qu'il ne ressort pas de la motivation de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté le 11 juillet 2023 que le comité a pris connaissance du rapport rendu par le Docteur [U] dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne ;
- que par jugement en date du 02 septembre 2019 le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a homologué le rapport d'expertise du Docteur [U] et dit que l'arrêt de travail prescrit à Monsieur [C] à compter du 22 septembre 2015 était sans rapport avec ses affections longue durée déjà prises en charge.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut au rejet des prétentions de Monsieur [C] au motif que l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est clair et motivé et qu'il s'impose à elle.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 13 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau ;
Attendu que l'alinéa 7 l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions visées à ce tableau ; que ce même article précise que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25% ; que dans une telle hypothèse il appartient à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu que l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a été désigné en premier lieu par la caisse ;
Attendu que l'alinéa 8 l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque toutes les conditions d'un tableau de maladie professionnelle ne sont pas remplies, ou lorsqu'une maladie n'est pas prévue par un tableau, l'origine professionnelle de la pathologie peut être reconnue par la caisse après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu qu'il n'est pas nécessaire que la motivation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit détaillée dès lors qu'elle apparaît suffisante ;
Attendu qu'en l'espèce Monsieur [C] a déclaré une maladie professionnelle sur le fondement d'un certificat médical initial en date du 09 mars 2017 faisant état d'un syndrome anxio-dépressif médicalement constaté pour la première fois le 22 janvier 2011 ;
Attendu que dans le cadre de l'instruction du dossier de Monsieur [C] l'employeur a indiqué, pièces à l'appui, que Monsieur [C] avait été déclaré apte au mois de février 2015 à exercer une activité professionnelle et que Monsieur [C] avait fréquemment évoqué des difficultés d'ordre personnel qu'il rencontrait au niveau tant familial que financier ; que l'employeur de Monsieur [C] a en outre précisé, pièces à l'appui, que des suites de la fin de sa mise à disposition de la mairie de [Localité 5], celui-ci avait reporté ou annulé plusieurs déplacements au siège de la [3] ce qui avait retardé son repositionnement professionnel et que Monsieur [C] avait émis le souhait de demeurer à [Localité 5] alors que les emplois proposés par la [3] se situent essentiellement en région parisienne ;
Attendu que l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] Rhône-Alpes le 27 juillet 2018 a conclu qu'il n'existait pas d'éléments permettant de caractériser les conditions de travail avant la date de première constatation au mois de janvier 2011, et qu'il existait des facteurs extra-professionnels pouvant expliquer la pathologie présentée ;
Attendu que dans son avis en date du 11 juillet 2023 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a indiqué que les éléments apportés ne permettaient pas de rendre un avis contraire à celui du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] Auvergne Rhône-Alpes ;
Attendu qu'il n'est pas discuté que le syndrome anxio-dépressif présenté par Monsieur [C] a été médicalement constaté la première fois le 22 janvier 2011 ;
Attendu que Monsieur [C] indique lui-même que ses conditions de travail se sont dégradées à compter de sa mise à disposition de la mairie de [Localité 5], intervenue selon convention de mise à disposition en date du 08 mai 2015 ;
Attendu qu'il s'en suit que les dégradations des conditions de travail alléguées par Monsieur [C] sont postérieures à l'apparition de la pathologie en cause ;
Attendu que dans ces conditions il n'y a pas lieu de dire que l'affection dont souffre Monsieur [C], médicalement constatée la première fois le 22 janvier 2011, trouve son origine dans ses conditions de travail ;
Attendu que Monsieur [C] fait valoir qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise du Docteur [U], homologué par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 02 septembre 2019, que l'arrêt de travail qui lui a été prescrit à compter du 22 septembre 2015 était sans rapport avec ses deux pathologies prises en charge en affection longue durée et que le nouvel accès anxio-dépressif ayant justifié ledit arrêt de travail était survenu dans un contexte de souffrance au travail ;
Attendu toutefois que cet arrêt de travail et la lésion l'ayant justifiée sont postérieurs à l'affection médicalement constatée le 22 janvier 2011 ;
Attendu enfin que Monsieur [C] reproche à la caisse de ne pas avoir tenu compte de la mention de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] Rhône-Alpes qui indiquait que la demande présentée pourrait être instruite au titre de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; que cependant Monsieur [C] n'a pas sollicité la caisse en ce sens ensuite de l'avis rendu par ce comité ;
Attendu qu'il convient, au regard de l'ensemble de ce qui précède, de débouter Monsieur [C] de sa demande de prise en charge ;
Attendu qu'une expertise judiciaire ne saurait être ordonnée afin de pallier la carence d'une partie dans l'établissement de la preuve ;
Attendu que Monsieur [C] ne rapporte pas de commencement de preuve que la pathologie médicalement constatée la première fois le 22 janvier 2011 pourrait être en lien avec son activité professionnelle ;
Attendu que sa demande d'expertise sera en conséquence rejetée ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que Monsieur [C] succombant à la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Monsieur [I] [C]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Le
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