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Cour d'appel, 14 mai 2024. 24/00434

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00434

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

N° RG 24/00318 et 24/00434- N° Portalis DBVM-V-B7I-MDCK No minute : C1 Notifié par LRAR aux parties le : Copie délivrée aux avocats le : Me Nathalie LOURENCO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2E CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 14 MAI 2024 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT Appel d'un jugement (no RG 11-22-000041 ) rendu par le Juge des contentieux de la protection de Gap en date du 21 novembre 2023 suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2024 APPELANTS : Madame [X], [I], [L] [P] née le 04 Mars 1989 à [Localité 39] de nationalité Française [Adresse 13] [Adresse 40] [Localité 2] comparante en personne Monsieur [C], [N] [F] né le 25 Avril 1973 à [Localité 28] de nationalité Française [Adresse 13] [Adresse 40] [Localité 2] représenté par Mme [X] [P], munie d'un pouvoir INTIMÉS : Maître [J] [E] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Bordes Monnier Société [15]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez [27] [Adresse 5] [Localité 9] non comparante S.A. [33]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 1] non comparante Monsieur [U] [S] [K] Egalement appelant sous le RG 24/00434 de nationalité Française [Adresse 34] [Localité 29] comparant en personne, assisté de Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES Société [23]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 29] non comparante Société SIP [Localité 26]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 32] [Adresse 18] [Localité 1] non comparante Société [20]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 38] [Localité 11] non comparante Société TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 26]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Adresse 35] [Localité 1] non comparante Société TRESORERIE [Localité 29]-[Localité 31]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 29] non comparante Entreprise [22]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez [37] - [Adresse 24] [Localité 11] non comparante Société SGC [Localité 36]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 19] [Localité 36] non comparante Etablissement [17]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [30], [Adresse 3] [Localité 12] non comparante Société [25]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez [20] [Adresse 5] [Localité 9] non comparante Maître [D] [G] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 1] non comparant Entreprise [16]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez [27] [Adresse 5] [Localité 9] non comparante Composition de la cour : Lors du délibéré : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, Débats : A l'audience publique du 04 mars 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS ET PROCEDURE Le 24 juin 2022, Mme [X] [P] et M. [C] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hautes Alpes d'une demande de traitement de leur situation. La commission a déclaré le dossier recevable le 26 juillet 2022. Par décision du 25 octobre 2022, la commission a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 2 515 euros et des charges s'élevant à 2 164 euros, avec une capacité de remboursement de 351 euros un maximum légal de remboursement 761,31 euros. Compte tenu de ces éléments, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux d'intérêt de 0,00 % avec effacement partiel à l'issue du plan. Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que : - Mme [X] [P], née le 04/03/1983, est réceptionniste en congé maladie longue durée, - M. [C] [F], né le 25/04/1973, est chauffeur poids lourd en CDI, - ils sont concubins, - ils ont deux enfants à charge (12 et 20 ans), - ils ne disposent d'aucun patrimoine, - le montant total du passif est de 29 759,76 euros, - le maximum légal de remboursement est de 761,31 euros. Par courrier en date du 12 décembre 2022, M. [C] [F] et Mme [X] [P] ont contesté les mesures imposées par la commission. Par courrier en date du 7 novembre 2022, Me [J] [E], ex-conseil et créancière des consorts [P]-[F], a également contesté la décision de la commission. Par jugement en date du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap a : - Déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [C] [F] et Mme [X] [P], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Drôme le 9 mars 2023, - Dit que le recours formé par M. [C] [F] et Mme [X] [P] est irrecevable comme ayant été formé hors délai, - Dit que le recours formé par Me [J] [E] est recevable comme ayant été formé dans le délai de 30 jours imposé par les textes, - Dit que M. [C] [F] et Mme [X] [P] ne justifient pas avoir transmis leur recours à leurs créanciers et n'ont ainsi pas respecté le principe du contradictoire, - Dit que Me [J] [E] justifie avoir transmis son recours aux débiteurs et a ainsi respecté le principe de contradiction, - Dit que la facture de Me [D] [G] a été intégralement réglée et que M. [C] [F] et Mme [X] [P] ne sont pas débiteurs de leur bailleur, M. [U] [S] [K], - Déclaré qu'en conséquence, l'endettement de M. [C] [F] et Mme [X] [P] s'élève, au jour de l'audience, à la somme de 11 173,76 euros, - Rejeté la demande de déchéance du plan de surendettement formulée par le créancier contestant, - Dit qu'en revanche, les honoraires dus à Me [J] [E], soit 1 140 euros, n'ont pas été réglés et qu'au regard des éléments de l'espèce, il convient de les prioriser, - Rappelé que les honoraires de Me [J] [E] seront réglés par priorité aux autres créances, en 4 versements de 285 euros, du mois de janvier 2024 au mois d'avril 2024, - Dit que les autres dettes seront apurées selon le plan annexé, - Dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles, - Dit que pendant l'exécution des mesures, M. [C] [F] et Mme [X] [P] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement, - Rappelé que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan, - Dit qu'en cas de meilleure fortune avant la fin du plan, M. [C] [F] et Mme [X] [P] devront saisir impérativement la commission de surendettement des particuliers de leur domicile, - Rejeté la demande d'article 700 et de dépens formulée par le créancier contestant, - Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation, - Laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par jugement rectificatif d'erreur matérielle en date du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap a : - Dit que le jugement n°53/2023 du 21 décembre 2023 (RG 11-22-000041) est affecté d'une erreur matérielle en ce que le plan de surendettement annexé ne prévoit pas le remboursement de la créance de la société [22], - Rectifié le plan de surendettement de M. [C] [F] et Mme [X] [P] de la manière suivante : ajout d'un quatrième palier prévoyant le remboursement de la dette de la société [22] (d'un montant de 5 409,79 euros) en 25 mensualités de 216,39 euros selon le plan ci-annexé. Par courrier en date du 9 janvier 2024, M. [C] [F] et Mme [X] [P] ont interjeté appel du jugement, contestant la capacité de remboursement retenue. Par déclaration d'appel en date du 18 janvier 2024, M. [S] [K], créancier a également formé appel relativement aux chefs de jugement suivant : - Dit que la facture de Me [D] [G] a été intégralement réglée et que M. [C] [F] et Mme [X] [P] ne sont pas débiteurs de leur bailleur, M. [U] [S] [K], - Déclaré qu'en conséquence, l'endettement de M. [C] [F] et Mme [X] [P] s'élève, au jour de l'audience, à la somme de 11 173,76 euros, - Dit que les autres dettes seront apurées selon le plan annexé, - Dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles, - Rappelé que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan. M. [C] [F] et Mme [X] [P] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés signés par les destinataires. Par courrier en date du 12 février 2024, la direction générale des finances publiques indique qu'elle ne sera ni présente, ni représentée et actualise sa créance détenue à l'égard de Mme [P] à la somme de 338,53 euros. A l'audience du 4 mars 2024, Mme [X] [P] est présente avec un pouvoir aux fins de représenter M. [F]. Elle explique ne plus avoir les mêmes revenus depuis sa reconnaissance de travailleur handicapé à la suite de l'accident qu'elle a eu chez M. [K] , son ancien bailleur. Elle indique percevoir une rente d'invalidité de 311 euros et des indemnités chômage de 219 euros. Concernant M. [F], elle allègue qu'ils sont désormais séparés, mais qu'ils cohabitent et qu'il perçoit un salaire d'environ 1 600 euros. S'agissant des charges, elle allègue supporter des charges classiques (loyer, assurance, cantine de sa fille notamment) qui augmentent sans cesse et qu'elle bénéficie de bons de solidarité pour l'épicerie sociale. En regard de ses ressources, elle estime pouvoir payer une mensualité de 150 euros. Relativement à la dette de M. [K], elle indique que la maison était sous arrêté préfectoral d'insalubrité et allègue ne pas avoir de dettes locatives. Enfin, elle reconnaît être redevable de la dette envers Me [E]. M. [S] [K] est représenté et se réfère à ses écritures par lesquelles il demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que la facture de Me [D] [G] a été intégralement réglée et que M. [C] [F] et Mme [X] [P] ne sont pas débiteurs de leur bailleur, M. [U] [S] [K], - Déclaré qu'en conséquence, l'endettement de M. [C] [F] et Mme [X] [P] s'élève, au jour de l'audience, à la somme de 11 173,76 euros, - Dit que les autres dettes seront apurées selon le plan annexé, - Dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles, - Rappelé que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan, Et statuant à nouveau, Débouter M. [C] [F] et Mme [X] [P] de l'ensemble de leurs demandes, Dire et juger que les mesures imposées par la commission de surendettement de la Banque de France le 25 octobre 2022 ayant retenu (jusqu'à autrement statué) une créance locative de 17 326 euros due par M. [C] [F] et Mme [X] [P] à l'égard de M. [U] [S] [K], Dire et juger que la dette locative sera apurée, sur le premier palier, à l'aide de 51 mensualités de 339,73 euros au profit de M. [U] [S] [K], Dire qu'à défaut de respect de la décision à intervenir, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et que M. [S] [K] pourra exercer des poursuites individuelles, Condamner M. [C] [F] et Mme [X] [P] à verser la somme de 2 000 euros à M. [U] [S] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [S] [K] fait valoir que le premier juge a statué ultra petita en effaçant sa créance alors que les débiteurs contestants n'étaient pas comparants à l'audience de première instance, de sorte qu'ils n'ont pu formuler aucune demande. Il explique que le premier juge s'est fondé sur un jugement, non définitif, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Gap du 4 juillet 2023 ayant statué en suite d'un litige locatif entre M. [S] [K], bailleur et les débiteurs qui étaient locataires. Il ajoute qu'en effaçant d'office cette créance, le premier juge a violé le principe du contradictoire et ne lui a pas permis de faire valoir sa position sur ce point. Enfin, il fait valoir relativement à la situation des débiteurs qu'un enfant âgé de 22 ans ne peut pas être considéré comme étant à charge et souligne les nombreux achats en bureau de tabac réalisés par les débiteurs, habitude de consommation incompatible avec une situation de surendettement. Me [E], créancière, intimée est représentée et indique s'en rapporter aux demandes de l'appelant (M. [S] [K]), demandes qui ne la concernent pas. L'avis de réception de la convocation adressé à l'établissement public trésorerie hospitalière de [Localité 26] n'a pas été retourné dans le cadre du RG 24/00434. Pareillement, les avis de réception des convocations adressés à la société [20] et à la trésorerie hospitalière de [Localité 26], n'ont pas été retournés dans le cadre du RG 24/000318. Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 8 et le 12 février 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Liminairement, il convient dans le cadre d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 24/00318 et 24/00434, sous le seul et unique numéro RG 24/00434, s'agissant de deux appels portant sur le même jugement et opposant les mêmes parties. En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. En vertu de l'article R.713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 932 de ce code précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et, selon l'article R 713-11 du code de la consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. En l'espèce, la notification à M. [C] [F], Mme [X] [P] et M. [S] [K] du jugement querellé précisait qu'il pouvait être frappé d'appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. M. [C] [F], Mme [X] [P] ont signé l'accusé de réception de la notification du jugement dont appel le 23 décembre 2023 mais n'ont formalisé leur recours devant la cour d'appel qu'au terme d'une lettre datée du 9 janvier 2024 et réceptionnée le 11 janvier 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai légal le 6 janvier 2024. Pareillement, M. [S] [K] a signé l'accusé de réception de la notification du jugement dont appel le 23 décembre 2023 et non le 5 janvier 2024 comme indiqué sur la déclaration d'appel, mais n'a formalisé son recours devant la cour d'appel que le 18 janvier 2024. Toutefois, ces points n'ayant pas été évoqué à l'audience, une réouverture des débats sera ordonnée afin de permettre à l'ensemble des parties de faire valoir leurs observations. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt avant dire droit et après en avoir délibéré conformément à la loi : Ordonne la jonction des procédures RG 24-00318 et RG 24-00434 sous le numéro unique RG 24-00434, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 1er juillet 2024 à 14heures, Dit que la notification de la présente décision vaut convocation, Réserve les demandes et dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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