Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-83.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.052
Date de décision :
8 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - EGGLIOTELLO Germaine, épouse DUC, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 18 mars 1996, qui, pour non respect sans motif légitime de ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité et l'éducation de ses enfants, l'a condamnée à 3 mois et 15 jours d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 494 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 593 du même Code ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non avenue l'opposition formée par Germaine Duc et dit que l'arrêt du 21 décembre 1995 la condamnant à 3 mois et 15 jours d'emprisonnement porterait son plein et entier effet ;
"aux motifs que "bien que régulièrement citée, Germaine Duc n'a pas comparu, ni personne pour elle;
qu'il résulte cependant des éléments de la cause la preuve qu'elle a eu connaissance de la citation la concernant;
qu'il sera, en conséquence, statué à son égard par arrêt d'itératif défaut en application de l'article 494 alinéa 1 du Code de procédure pénale;
que la Cour a reçu à 16 heures 02 le jour de l'audience du 12 février 1996, qui débutait à 14 heures, un télégramme de Germaine Duc sollicitant le report de son affaire "pour raison de grippe";
que cependant celle-ci, qui n'a comparu devant les premiers juges qu'à la suite d'un mandat d'amener et a pour habitude de ne pas déférer aux convocations des services de gendarmerie, n'a fourni aucun certificat médical à l'appui de sa demande;
qu'il n'y a donc pas lieur d'ordonner le renvoi de l'affaire" (p. 3) ;
"alors qu'il résulte des éléments du dossier qu'après avoir sollicité le report de l'audience du 12 février 1996, par lettre arrivée le 8 février précédent à laquelle était jointe un certificat médical, Germaine Duc a, par lettre du 13 mars 1996 arrivée au greffe de la Cour le 15 mars, soit avant le délibéré, produit un certificat médical justifiant son absence pour raisons de santé lors de l'audience du 12 février 1996;
qu'en l'état de la condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la cour d'appel ne pouvait, dès lors, refuser de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en s'abstenant de tenir compte du certificat médical adressé et reçu avant le délibéré" ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 410 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, si les juges apprécient souverainement la valeur d'une excuse qui leur est présentée, leur décision encourt néanmoins la censure lorsqu'elle se fonde sur des motifs erronés ;
Attendu que, pour rejeter l'excuse présentée par la prévenue, l'arrêt attaqué relève que si l'intéressée a, par télégramme reçu en cours d'audience sollicité le renvoi de son affaire pour raison de santé, elle n'a fourni aucun certificat médical à l'appui de sa demande ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de procédure que des certificats médicaux étaient joints aux lettres que la prévenue avait adressées à la cour d'appel et qui avaient été versées au dossier le 8 février 1996, pour l'une, et le 15 mars 1996, pour l'autre, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, en date du 18 mars 1996 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AGEN, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique