Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°524
N° RG 21/01324
N° Portalis DBVL-V-B7F-RMTB
(2)
G.A.E.C. DES PRES VERTS
C/
S.A.S.U. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS YVES DUBOURG
S.A.S. CLAAS FRANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GRESLE
- Me VERRANDO
- Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
G.A.E.C. DES PRES VERTS
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS YVES DUBOURG
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Valérie BURGAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
S.A.S. CLAAS FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Roger BOIZEL du CABINET BAUM & Cie, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Le GAEC des prés verts a fait l'acquisition d'un tracteur agricole neuf de marque Claas de type 530 T 41, N° de série 1103251 auprès des Ets Dubourg, concessionnaires de la marque, facturé au prix de 99 800 euros HT et livré le 30 mai 2013.
Le GAEC des prés verts bénéficiait d'un contrat de garantie de 2 ans dans une limite de 3 000 heures d'utilisation.
La société Dubourg a effectué les réparations et opérations d'entretien périodique (maintenance) sur le véhicule, ainsi que des rappels constructeurs. Au début de l'année 2015, le tracteur a fait l'objet de travaux moteurs et a été restitué au GAEC le 4 mai 2015.
Se plaignant de désordres persistants, le GAEC des prés verts a diligenté une expertise amiable et par assignation du 7 octobre 2015 a assigné la société Dubourg en résolution de la vente pour vices cachés ; la société Dubourg a assigné la société Claas en garantie.
Par ordonnance du 6 avril 2017, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [N] qui a déposé son rapport le 16 janvier 2018.
Suivant jugement du 7 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Nantes :
- Débouté le GAEC des prés verts de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné le GAEC des prés verts à verser à la SAS Dubourg la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné le GAEC des prés verts à verser à la SAS Claas la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné le GAEC des prés verts aux entiers dépens
Le GAEC est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 4 mai 2021 il demande au visa des articles 1641 et suivants du code civil de :
- Prononcer la résolution de la vente intervenue entre le GAEC des prés verts et la SAS Dubourg et portant sur le tracteur de marque Claas type 530 T41 n° de série 110 3251.
En conséquence, Condamner la SAS Dubourg à régler au GAEC des prés verts la somme de 99 800 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2013.
- Condamner la SAS Dubourg au règlement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
- Condamner la SAS Dubourg aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 5 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, la société Dubourg demande de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
- Débouté le GAEC des prés verts de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné le GAEC des prés verts à verser à la société Dubourg la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le GAEC des prés verts aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise
A titre subsidiaire
- Limiter la réclamation du GAEC des prés verts à 32 500 euros.
- Débouter le GAEC des prés verts de ses demandes de réparation complémentaires.
A titre infiniment subsidiaire au titre de la garantie de Claas
- Prononcer la résolution de la vente du tracteur du tracteur Claas de type 530D41 commande n° 1103251 et de ses accessoires, intervenue entre la société des ETS Dubourg et la société Claas selon factures 6082406247 et 6082406247 du 22 mars 2013 et 6082434617 du 17 mai 2013.
- Condamner la société Claas régler à la société des ETS Dubourg la somme de 89 032,48 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
- Dire et juger que la société Claas France devra garantie à la société des établissements Yves Dubourg et Condamner la société Claas France à relever cette dernière indemne de toutes condamnations mises à sa charge en dommages et intérêts, frais, indemnité et tous autres accessoires.
Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2021, la société Claas France demande de :
- à titre principal :
- Confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de Nantes par lequel il a débouté le GAEC des prés verts de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Dubourg, jugé que l'appel en garantie formé par la société Dubourg contre la société Claas était, par conséquent, sans objet et condamné le GAEC à verser à la société Dubourg ainsi qu'à la société Claas une somme de 3 000 euros, chacune, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- à titre subsidiaire, dans le cas où, par extraordinaire, le jugement du Tribunal judiciaire de Nantes serait réformé et où il serait fait droit aux demandes du GAEC :
- débouter la société Dubourg de sa demande tendant à obtenir la résolution du contrat conclu entre elle et la société Claas pour la vente du tracteur litigieux et, par voie de conséquence, la restitution du prix acquitté par la société Dubourg,
- à défaut, constater que le prix d'acquisition du tracteur s'est élevé à la somme de 82 126,12 euros HT et débouter la société Dubourg pour le surplus,
- débouter la société Dubourg de sa demande tendant à la condamnation de la société Claas à la garantir de sa condamnation éventuelle à restituer le prix acquitté par le GAEC dans le cas où serait prononcé la résolution de la vente conclue entre le GAEC et la société Dubourg.
En toute hypothèse,
- Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bourges
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acheteur qui exerce l'action rédhibitoire sur le fondement du texte précité de rapporter la preuve d'un vice caché, de son antériorité à la vente et de sa gravité caractérisée par l'impropriété à destination ou la diminution de l'usage normal.
A l'appui de ses demandes le GAEC fait valoir que dans son rapport l'expert judiciaire a relevé que le tracteur a subi pas moins de 16 interventions entre la livraison et la réfection du moteur effectuée entre le 6 janvier et le 6 mai 2015 ; que ces constatations établissent que le tracteur était atteint de vice de construction non contestés par le vendeur exposant qu'il ne se serait pas livré à 16 interventions s'il avait décelé une autre origine dans les dysfonctionnements ; que les réparations effectuées pendant quatre mois, notamment de janvier à mai 2015, n'ont manifestement pas résolu les problèmes rencontrés ; que lors de ses premières investigations le 11 juillet 2017 l'expert judiciaire, a constaté la persistance des problèmes par suite d'un excès de surpression d'huile dans le bas moteur.
L'expert précise dans son rapport qu'au moment de la vente, le tracteur fonctionnait correctement mais qu'il peut arriver en cours d'utilisation une défectuosité des pièces, le phénomène de grippage étant apparu après 1 500 heures de fonctionnement ; qu'à l'issue de son rapport, l'expert a indiqué que 'le désordre qui apparaît sur le tracteur est à la fois un problème d'entretien ainsi que la réparation effectuée sur le bas moteur en mai 2015 (tierçage non adéquat).'
Il ressort ainsi des conclusions du rapport d'expertise que le véhicule a été affecté d'un phénomène de grippage des soupapes apparu après 1 500 heures d'utilisation et à l'origine de l'intervention sous garantie effectuée au début de l'année 2015.
L'expert a relevé que ce phénomène de grippage résulte d'une défectuosité des pièces apparue en cours d'utilisation et conclut que l'intervention réalisée au début de l'année 2015 en ce qu'elle a consisté à la remise en état des soupapes et de leurs guides a remédié de manière efficace à ce désordre comme le confirme le fait que la GAEC a pu utiliser le véhicule pendant plus de 1 500 heures après cette intervention.
L'expert a relevé que l'état du tracteur tendait à établir qu'il faisait l'objet d'un usage intensif et sans grand ménagement, mais également que le GAEC avait sollicité dès le printemps 2015 l'organisation d'une expertise amiable qui a mis en évidence une pression trop élevée dans le carter d'huile moteur ainsi que des fuites d'huile.
Si l'expert a confirmé à l'issue de ses opérations que le moteur présentait un défaut de compression il en a imputé la cause à un mauvais tierçage des segments des pistons réalisé lors du remplacement de la cylindrée par la société Dubourg lors des travaux effectués au début de l'année 2015 alors même que cette opération n'était pas nécessaire pour remédier au grippage des soupapes.
Au regard de ces éléments, si l'expertise permet de considérer que le grippage des soupapes résultait d'une défectuosité des pièces dont les effets sont apparus en cours d'utilisation mais dont il peut être retenu qu'elle existait en germe au moment de la vente, elle établit également que l'intervention réalisée sous garantie et acceptée par le GAEC avait permis d'y remédier ; que les désordres constatés postérieurement liés à la surpression dans le bas moteur trouvent leur origine dans un tierçage inadéquat des segments des pistons réalisé par la société Dubourg. Si le tracteur a pu présenter un manque de puissance persistant antérieurement et postérieurement à cette intervention il apparaît que c'est en raison de causes différentes
L'acquéreur qui a accepté qu'il soit remédié aux désordres existant au moment de la vente, n'est plus fondé à s'en prévaloir à l'appui de sa demande en résolution pour vice caché qui ne saurait prospérer au regard d'un désordre résultant de faits postérieurs à la vente sans lien avec le vice d'origine.
Il apparaît ainsi que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté le GAEC de ses demandes tant principales qu'accessoires exclusivement fondées sur son action en résolution de la vente pour vices cachés.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il l'a condamné aux dépens et au paiement de justes indemnités de procédures.
Succombant en cause d'appel, le GAEC des prés verts sera condamné aux dépens d'appel et à payer aux intimées une indemnité de 1 500 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Y ajoutant
Condamne le GAEC des Prés Verts à verser à la SAS Dubourg et à la SAS Claas la somme de 1 500 euros à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne le GAEC des Prés Verts aux dépens d'appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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