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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-87.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-87.097

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt n° 679 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 17 octobre 1989, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Yvan Z..., Eugène D..., Michel B..., Eugène Y..., Jean C... et Roger A..., des chefs de faux, association de malfaiteurs, forfaiture et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits par le demandeur et d pour le demandeur ; Sur le mémoire personnel : Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que le demandeur n'a pu avoir personnellement accès au dossier ni comparaître devant la chambre d'accusation ; Attendu que, d'une part, l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication ou la copie du dossier qu'aux seuls conseils des parties et que, d'autre part, l'article 199 du même Code laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle de la partie civile ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'à bon droit la chambre d'accusation a écarté ce moyen en énonçant que " Jacques X..., partie civile, est sans qualité... pour se prévaloir d'une nullité qui aurait éventuellement pu être commise au préjudice de ceux qu'il accuse " ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les autres moyens de cassation, tendant à critiquer " le fond de l'arrêt " ; Attendu que l'article 575 du Code de procédure pénale n'autorise pas la partie civile qui s'est pourvue seule contre un arrêt de chambre d'accusation à discuter la valeur des motifs retenus par les juges au soutien de leur décision de non-lieu ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Sur le mémoire produit dans l'intérêt du demandeur : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 575-6°, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions initiales de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 17 octobre 1989 M. le président a prononcé en chambre du conseil, et de ses mentions finales que la chambre d'accusation a statué en chambre du conseil ; " alors que, devant la chambre d'accusation, les arrêts sont rendus par les trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré ; que les mentions contradictoires de l'arrêt attaqué, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de savoir dans quelles conditions l'arrêt a été rendu, le privent, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que la mention initiale de l'arrêt attaqué, selon laquelle " la chambre d'accusation, réunie en chambre du conseil, à l'audience du 17 octobre 1989, a rendu l'arrêt suivant ", établit que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, la décision a été prononcée en présence de l'ensemble des magistrats composant la juridiction ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'audience du 10 octobre 1989 consacrée aux débats et celle du 17 octobre 1989, à laquelle l'arrêt a été rendu par le président, ont eu lieu en chambre du conseil ; " alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce la cause ayant été débattue et l'arrêt rendu en chambre du conseil treize ans après l'accident dont a été victime Jean-Jacques X..., par une juridiction statuant à huis clos et qui a refusé d'entendre la partie civile, l'arrêt attaqué, qui a violé les prescriptions du texte européen, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les dispositions de l'article 61 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, visées au moyen, ne concernent que les juridictions appelées à se d prononcer sur le fond de l'affaire ; qu'elles ne sauraient donc être invoquées à propos de la chambre d'accusation, qui est une juridiction d'instruction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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