Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION ACB/EN AFFAIRE N° :
99/02689 AFFAIRE : X... C/ Y... ARRET N° 308 C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance REIMS le 29 Septembre 1999 ARRET DU 29 MARS 2001 APPELANT: Monsieur André X... 1 rue des Boutreaux 51430 TINQUEUX COMPARANT, concluant par la SCP
THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Jocelyne BEYER BUCHWALTER, avocat au barreau de REIMS, INTIMEE : Madame Martine Y..., représentante légale de son fils mineur Jordan Jacques Yannick né le 27 février 1992 à REIMS (MARNE) 26 rue Voltaire 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Christelle GOEURY, avocat au barreau de REIMS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE: Madame MARZI Odile Z... :
Madame CLABAUT Josiane Z...: Madame A... Any-Claude GREFFIER B... : Madame Michèle C..., Greffier lors des débats et du prononcé. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS: En chambre du Conseil du 16 Février 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame A..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET: Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 29 Mars 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier, Statuant sur l'appel interjeté par Monsieur André X... à l'encontre d'un jugement rendu par lé Tribunal de Grande Instance de REIMS le 29 septembre 1999 qui a : - Déclaré recevable l'action de Madame Martine Y..., - Ordonné une expertise comparative des sangs de Madame Martine Y..., de Monsieur André X..., et de l'enfant Jordan Y..., - Confié
cette expertise à Monsieur le Professeur ROUGER avec pour mission de procéder à l'analyse comparative des sangs et de dire au vu des résultats de ces analyses si Monsieur André X... peut ou non être le père de l'enfant Jordan Y..., - Réservé les dépens. LES FAITS - LA PROCEDURE : Madame Martine Y... expose qu'elle a fait la connaissance de Monsieur André X... lors de vacances en POLOGNE où celui-ci résidait avec sa famille. Leurs relations se sont poursuivies de 1978 à 1981 à l'occasion des vacances de Madame Martine Y... en POLOGNE. En 1981 Monsieur André X... venait s'installer à REIMS avec sa femme et sa fille permettant des relations entre les parties stables et continues. De cette relation naissait le 27 février 1992 Jordan reconnu par sa mère le 20 mars 1992. Suivant exploit en date du 3 avril 1998 Madame Martine Y... faisait délivrer assignation à Monsieur André X... à comparaître par-devant le Tribunal de Grande Instance de REIMS à l'effet de voir dire et juger que Monsieur André X... est le père naturel de Jordan né le 27 février 1992 à REIMS. Madame Martine Y... sollicitait en outre la condamnation de Monsieur André X... au paiement d'une pension alimentaire de 2 700 F par mois avec indexation. A titre subsidiaire, Madame Martine Y... sollicitait l'organisation d'une mesure d'expertisé sanguine. Par conclusions en réponse Monsieur André X... contestait toutes relations stables et continues avec Madame Martine Y... sollicitant ainsi le débouté des demandes présentées et la condamnation de la demanderesse au paiement d'une indemnité de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. C'est donc en cet état qu'est intervenue la décision déférée à censure de la Cour par Monsieur André X.... MOYENS DES PARTIES * Reprenant les moyens développés et les demandes formulées dans ses conclusions, Monsieur André X... demande à la Cour Vu les 8 pièces produites aux débats,
De le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, D'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS, Statuant à nouveau, Vu l'article 340-4 du Code Civil, De constater qu'il n'existe aucune preuve de l'existence d'un concubinage impliquant à défaut de communauté de vie des relations stables ou continues pendant la période légale de conception de l'enfant entre Madame Martine Y... et Monsieur André X..., En conséquence, De dire et juger Madame Martine Y... irrecevable et à tout le moins mal fondée en toutes ses demandes, De la condamner à payer à Monsieur André X... une somme de 10 000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, De la condamner aux entiers dépens dont distraction, pour ceux d'appel, est requise au profit de la SCP THOMA-LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. * Reprenant les moyens développés et les demandes formulées dans ses conclusions, Madame Martine Y... demande à la Cour Vu les dispositions des articles 150, 544 et 545 du Nouveau Code de Procédure Civile, De déclarer Monsieur André X... irrecevable en son appel, A titre infniment subsidiaire d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à Madame Martine Y... de conclure sur le fond, De condamner Monsieur André X... au paiement d'une indemnité de 5 000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, De le condamner enfin aux entiers dépens et autoriser pour ceux d'appel la SCP DELVINCOURT JACQUEMET à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu l'avis du Parquet Général ; L'ordonnance de clôture est en date du 12 janvier 2001. SUR CE : - Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'avant d'ordonner la mesure d'expertise, les premiers juges ont statué sur la recevabilité de ce
mode de preuve, que ce faisant,,ils ne se sont pas bornés à ordonner une expertise banale mais ont statué sur l'une des conditions de l'action dans la mesure où ils ont apprécié et affirrilé l'existence de présomptions et indices graves de la paternité de l'appelant à l'égard de l'enfant de l'intimée et ordonné en conséquence l'expertise comparative des sangs ; Attendu qu'il s'agit d'un jugement mixte dont l'appel est recevable sans avoir a être soumis aux dispositions de l'article 272 du Nouveau Code de Procédure Civile (conformément : arrêt de la Cour d'Appel de REIMS du 3 février 2000 et du 31 octobre 1996) ; Attendu qu'en conséquence l'appel interjeté par Monsieur André X... à l'encontre du jugement sus-visé est recevable ; Attendu que le jugement critiqué relève que Madame Martine Y... verse aux débats des correspondances de Monsieur André X... datées de 1979 â 1981, des photographies le montrant avec l'enfant et datées de 1993 à 1998, des billets fixant des rendez-vous ainsi que des attestations concordantes faisant état de relations intimes entre eux, stables et continues et de leur rupture survenue le 11 février 1998 ; Attendu que Monsieur André X... tente de démontrer que le premier juge n'a accordé aucune attention à l'attestation de son épouse qui éclairait, selon lui, parfaitement le contexte de ce procès ; Attendu qu'encore Monsieur André X... estime que lé témoignage de son épouse est très édifiant et mérite comme tel une attention toute particulière ; Attendu que Madame Martine Y... n'ayant pas conclu au fond (elle n'a conclu que sur l'irrecevabilité de l'appel) il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à Madame Martine Y... de conclure au fond; PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil, Vu l'avis du Parquet Général, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur André X... à l'encontre du jugement du 29 septembre 1999, Avant
dire droit : Invite Madame Martine Y... à conclure au fond, Renvoie l'affaire à l'audience du 31 mai 2001. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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