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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 17 avril 2023. 21LY02573

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

21LY02573

Date de décision :

17 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler la décision implicite née le 9 juin 2019 par laquelle la communauté de communes " Entre Bièvre et Rhône " a rejeté sa réclamation préalable formée le 9 avril 2019 ; 2°) de condamner la communauté de communes : - à lui régler les heures supplémentaires (9 heures) effectuées illégalement compte tenu de la décision de la cour administrative d'appel de Lyon rendue le 18 décembre 2018 ; - à lui régler les temps de trajet effectués d'un site à un autre à la demande de la collectivité au cours de l'année 2014/2015 (2 heures par semaine sur 33 semaines de cours), soit 60 heures ; - à mettre en œuvre la récupération des heures supplémentaires capitalisées au cours de l'année 2014 et début 2015 suite à la demande de la collectivité d'effectuer 25 heures/semaine soit environ 20 heures. 3°) de mettre à la charge de la Communauté de communes "Entre Bièvre et Rhône" une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1904927 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, M. A, représenté par Me Costa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 mai 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de la communauté de communes " Entre Bièvre et Rhône " née le 9 juin 2019 ; 2°) de condamner la communauté de communes : - à lui régler les heures supplémentaires (9 heures) effectuées illégalement compte tenu de la décision de la cour administrative d'appel de Lyon rendue le 18 décembre 2018, soit la somme de 7 682,85 euros, - à lui régler les temps de trajet effectués d'un site à un autre à la demande de la collectivité au cours de l'année 2014/2015 (2 heures par semaine sur 33 semaines de cours), soit 60 heures, soit la somme de 5 487,50 euros ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes " Entre Bièvre et Rhône " une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, la communauté de communes " Entre Bièvre et Rhône ", représentée par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, M. A a indiqué se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023 (non communiqué), la communauté de communes " Entre Bièvre et Rhône " a indiqué accepter le désistement de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné Mme C B pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, M. A a indiqué se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes " Entre Bièvre et Rhône " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête n° 21LY02573. Article 2 :Les conclusions présentées par la communauté de communes " Entre Bièvre et Rhône " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la communauté de communes " Entre Bièvre et Rhône ". Fait à Lyon, le 17 avril 2023. La magistrate désignée, Bénédicte B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, No 21LY025732

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