Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/07404
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQBT
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDERESSES
Madame [C] [F]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Madame [Y] [V] veuve [F]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentés par Maître Jean-Christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0939
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7] / ALGERIE
Non représenté
Madame [S] [F] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non représentée
Monsieur [G] [F]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Non représenté
Madame [B] [F]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 7] / ALGERIE
Non représentée
Madame [X] [F]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Non représentée
Monsieur [J] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7] / ALGERIE
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris,
assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 06 février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
**********
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [F] est décédé le [Date décès 2] 2005, avec pour successibles, au regard du projet d'acte de notoriété :
- Madame [K] [I], décédée le [Date décès 3] 2013, sa première épouse selon le droit algérien,
- les six enfants de son union avec Mme [K] [I] :
* Monsieur [H] [F],
* Madame [S] [F],
* Monsieur [G] [F],
* Madame [B] [F],
* Madame [X] [F],
* Monsieur [J] [F],
- Madame [Y] [V] veuve [F], sa seconde épouse selon le droit algérien, union dont est issue :
* Madame [C] [F].
Se prévalant de difficultés dans l'administration de la succession de M. [W] [F] et par exploits d’huissier des 18, 19, 20, et 27 avril 2023, Mme [C] [F] et Mme [Y] [V] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond MM. [H], [S], [G], [B], [X] et [J] [F] sur le fondement des articles 813-1 du code civil et 1380 du code de procédure civile, et sollicitent du président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond de :
« - RECEVOIR Mesdames [C] [F] et [Y] [V] en leurs demandes et les déclarer bien fondées ;
- DIRE ET JUGER que la succession de Monsieur [W] [F], décédé le [Date décès 2] 2005, se trouve dans une situation complexe du fait des lieux géographiques de résidence des héritiers et de l’impossibilité de tous les réunir ;
- DIRE ET JUGER que la succession de Monsieur [W] [F], décédé le [Date décès 2] 2005, se trouve dans une situation de blocage du fait que l’absence d’implication des autres héritiers dans le règlement de la succession.
En conséquence,
- DESIGNER tel mandataire successoral qu’il plaira au Juge, avec pour mission de rétablir le fonctionnement normal de la succession de Monsieur [W] [F] ;
- FIXER comme le Juge l’estimera nécessaire la durée de la mission du mandataire ;
- FIXER comme le Juge l’estimera utile le montant de la provision à verser au mandataire sur sa rémunération, laquelle sera à la charge de la succession ;
- CONDAMNER in solidum Messieurs [H], [G] et [J] [F], et Mesdames [S], [B] et [X] [F] au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au bénéfice de Mesdames [C] [F] et [Y] [V] ;
- CONDAMNER in solidum Messieurs [H], [G] et [J] [F], et Mesdames [S], [B] et [X] [F] aux entiers dépens. »
A l’audience du 17 octobre 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 9 janvier 2024.
A l'audience du 9 janvier 2024, Mme [C] [F] et Mme [Y] [V] ont soutenu oralement les termes de leur assignation, et maintenu les demandes y figurant.
Les défendeurs n’ont pas comparu, de sorte que la décision sera réputée contradictoire à leur égard.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral
Les demandeurs font valoir, pour l'essentiel, qu’il a été particulièrement difficile de joindre l’ensemble des héritiers, et que trois parmi ceux-ci résident actuellement en Algérie.
Ils soutiennent que compte tenu de la localisation géographique et du nombre important des héritiers, aucun accord n’a pu être acté quant à la gestion de l’indivision successorale. Ils mettent en avant le fait que l’indivision successorale laisse notamment à la charge de ses indivisaires la gestion d’un bail commercial consenti à la société « [17] », le 22 septembre 1995, lequel n'a fait l'objet d'aucune révision depuis 2004 et est bloqué à la CARPA en raison de l'inertie des indivisaires.
Ils exposent qu’il apparaît que les différents notaires qui se sont succédés ne sont pas parvenus à réunir tous les héritiers et à obtenir un accord unanime de leur part quant à l’ouverture de la succession, ceci étant la preuve de la mésentente des héritiers relativement à la succession de M. [W] [F] et de la complexité de la situation successorale. Ils rappellent que le premier notaire, Maître [N] [Z] [E], avait été saisie en mai 2005 et que depuis aucun procès-verbal d’ouverture de succession n’a été dressé malgré les tentatives successives de réunir les héritiers
Sur ce,
Aux termes de l’article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. / La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. ».
En l'espèce, l'éloignement géographique de trois des indivisaires, qui est corroboré par le fait que trois des assignations ont été délivrées en Algérie, ne caractérise pas à lui seul une impossibilité d'administrer la succession, de même que la multiplicité des indivisaires, désormais au nombre de huit depuis le décès de la première épouse de M. [W] [F].
Néanmoins, force est de constater qu'alors que le décès de ce dernier est intervenu le [Date décès 2] 2005, c'est à dire il y a plus de dix-huit ans au moment où le président du tribunal judiciaire statue suivant la procédure accélérée au fond, la situation est restée figée. Pourtant, il est justifié que dès le mois de mai 2005, un notaire, Maître [N] [Z] [E], avait été saisie de cette situation successorale. Il est aussi justifié d'autres démarches aux fins de faire avancer cette situation. Ainsi, le 7 mai 2012, Maître [D] pouvait indiquer que les actes n'avaient pu être signés faute de pouvoir réunir tous les héritiers ou les procurations de ceux ne pouvant se déplacer. En outre, si un projet d'acte de notoriété et de déclaration de succession ont été rédigé, force est également de constater qu'ils ne sont pas signés, Maître [U] [T] de l'étude de notaire Longueil à [Localité 18] indiquant « des propositions de rendez-vous de signature ont été faites aux héritiers à plusieurs reprises par mes prédécesseurs qui n'ont a priori pas suscité de réponse ».
Il est pourtant nécessaire que le règlement de la succession puisse avancer, d'autant que les droits des indivisaires doivent pouvoir être préservés dans le cadre de l'enjeu que constitue le souhait avancé par certains d'entre eux de réviser le loyer d'un bail commercial et d'exploiter un autre local commercial, éléments dépendant de l'indivision successorale.
Il en ressort que s'il n'est pas démontré une situation de mésentente entre les successibles, il est en revanche démontré une situation de blocage résultant de l'inertie et de la carence de plusieurs indivisaires, laquelle rend nécessaire la désignation d’un tiers chargé d’administrer la succession
Par conséquent, l’intervention d’un mandataire successoral est ordonnée, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs MM. [H], [S], [G], [B], [X] et [J] [F] qui succombent à l'instance supporteront in solidum la charge des dépens. L'équité justifie de rejeter la demande de Mme [C] [F] et Mme [Y] [V] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Nomme Maître [A] [M], [Adresse 9], [Localité 12], Tél [XXXXXXXX01], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, qui, en cas d=empêchement, sera remplacée par ordonnance, à l’effet de gérer et administrer les biens dépendant de la succession de M. [W] [F] ;
Dit que Maître [M] pourra accomplir tous actes d’administration nécessaires et représenter l’indivision, tant en demande qu=en défense, dans toutes les instances dont l=objet entre dans la limite de sa mission, à l’exclusion des actes de disposition sur les biens indivis ;
Dit qu’elle rendra compte dans les conditions habituelles au service des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal auquel il soumettra pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d=honoraires ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers.
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil.
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois;
Fixe à 1000 euros la provision que les parties devront verser par parts viriles au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois, la nomination du mandataire successoral sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que les missions de mandataire successoral est donnée pour une durée de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de l’indivision :
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum MM. [H], [S], [G], [B], [X] et [J] [F] aux dépens ;
Rejette la demande de Mme [C] [F] et Mme [Y] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024
La Greffière Le Président
Sylvie CAVALIE Robin VIRGILE
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