Texte intégral
Du 15 novembre 2024
53A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03699 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOAC
[B] [O]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société FRANCE HABITAT
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 15/11/2024
Avocats : Me Jérémie BOULAIRE
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
Me Yves MOUNIER
Me Henri SEGUELA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 15 novembre 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Madame [B] [O]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie BOULAIRE (Avocat au barreau de DOUAI) substitué par Me LEMPEREUR, Avoct au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX
Société FRANCE HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves MOUNIER (Avocat au barreau de BORDEAUX) - Me Henri SEGUELA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis en date du 21 mars 2016 et facture du 5 avril 2016 la société FRANCE HABITAT ENR a fourni et posé au domicile de Mme [B] [O] un kit photovoltaïque en auto-consommation et un ballon thermodynamique, au prix de 11.700 euros, financé par le recours à un prêt consenti par la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon offre préalable acceptée le 21 mars 2016, remboursable au taux de 4,7% l’an (TAEG: 4,8%) en 120 mensualités.
Par acte délivré les 12 et 15 septembre 2023 Mme [B] [O] a fait assigner la société FRANCE HABITAT ENR et la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour faire prononcer la nullité du contrat principal et par suite la nullité du contrat de prêt.
Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 septembre 2024.
Mme [B] [O], représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre elle et la société FRANCE HABITAT ENR ;
- condamner la société FRANCE HABITAT ENR à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
- constater que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux
- condamner solidairement la société FRANCE HABITAT ENR et la société BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE à lui verser les sommes suivantes :
*11.700,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation
* 5.358,75 correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit
* 5.000,00 € au titre du préjudice moral
* 4.000,00 € ou titre de l’article 700 du Code de procédure civile
en tout état de cause,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
- condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement
- débouter la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société FRANCE HABITAT ENR de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires
- condamner solidairement la société FRANCE HABITAT ENR et la société BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l'instance.
Elle observe que malgré son prix élevé l’installation ne satisfait en aucun cas aux promesses de rendement qui lui ont été faites. Elle soutient que son action est recevable dès lors qu’elle a légitimement ignoré les faits lui permettant d’agir et en particulier la faute de la banque et que le délai de prescription n’a pu courir à compter de la signature du contrat car elle ne pouvait déceler par elle-même les irrégularités dénoncées et car son ignorance a été entretenue par la carence de la banque, qui ne lui a signalé aucune irrégularité en méconnaissance de ses obligations. Elle ajoute que l’égalité des armes interdit d’opposer la prescription s’agissant des irrégularités affectant la validité d’un prêt en cours d’exécution. Au fond elle invoque la nullité du contrat, d’une part pour dol résultant de manoeuvres ou à tout le moins d’une réticence dolosive, d’autre part pour violation des dispositions impératives du code de la consommation en observant qu’elle a la qualité de consommateur et en invoquant les dispositions des articles L.121-17, L.111-1 du code de la consommation en leur version applicable, l’absence de bon de commande, et les irrégularités du devis produit. Elle indique que la nullité est absolue et n’est pas susceptible de confirmation et que les conditions d’une confirmation ne sont pas remplies.
Elle soutient que la nullité du contrat principal emporte celle du contrat de prêt, que la faute commise par la banque par sa participation au dol et par la délivrance des fonds en l’absence de bon de commande, sans l’informer de cette irrégularité et alors que le procès-verbal de réception des travaux est ambigu et imprécis, la prive de sa créance de restitution et l’oblige à rembourser les sommes qu’elle a versées et les frais qu’elle a supportés, ainsi qu’à l’indemniser des préjudices subis. Elle invoque en outre un manquement de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde. Elle ajoute que la banque ne justifie pas des démarches obligatoires préalables à la conclusion du contrat et doit être déchue du droit aux intérêts contractuels de sorte qu’elle ne sera tenue qu’au seul remboursement du capital, suivant l’échéancier prévu.
La société FRANCE HABITAT ENR , représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de débouter Mme [B] [O] de ses prétentions et la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le point de départ de l’action est le jour de la réception de la première facture d’électricité, de sorte que l’action de Mme [B] [O] est prescrite. Elle objecte que la vente a été précédé d’un devis régulier. Elle observe, s’agissant de la nullité de la vente pour dol sur la rentabilité de l’installation, que Mme [B] [O] ne produit aucun élément probant et ne l’a jamais contactée pour se plaindre et, s’agissant de la pratique commerciale agressive, que la demanderesse n’apporte aucune preuve concrète. Elle conteste les demandes financières dès lors que Mme [B] [O] a reconnu que l’installation fonctionne et qu’elle ne justifie du bien fondé de ses demandes.
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
*à titre principal,
- juger irrecevables comme étant prescrites les demandes de Madame [B] [O] tendant à l’annulation du contrat principal pour dol et pour manquement aux dispositions du Code de la consommation et à la mise en oeuvre de la responsabilité de la banque pour une faute dans le déblocage des fonds ;
- débouter Madame [B] [O] du surplus de ses demandes ;
* à titre subsidiaire,
- débouter Madame [B] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* A titre plus subsidiaire, en cas de nullité du contrat de crédit affecté du 01/03/2016,
- ordonner la remise en état des parties ;
- juger que Madame [B] [O] devra lui restituer la somme de 11.700,00 € ;
- juger qu’elle devra restituer à Madame [B] [O] la somme de 11.737,93 € ;
- Ordonner la compensation de ces créances de restitution
réciproques ;
- débouter Madame [B] [O] du surplus de ses demandes
* en tout état de cause condamner Madame [B] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que selon la thèse de Mme [B] [O] le consommateur obtiendrait une imprescriptibilité de l’action en nullité ou responsabilité qui bouleverserait l’ordre social et créerait une insécurité juridique majeure. Elle soutient que le point de départ de l’action en nullité du contrat principal pour dol doit être situé au plus tard le 31 décembre 2016, et pour irrégularités formelles du contrat il se situe au jour de la conclusion du contrat, soit en l’espèce le jour de la signature du devis. S’agissant de l’action en responsabilité de la banque elle fait valoir que le point de départ de la prescription est le jour du déblocage des fonds. En ce qui concerne l’action en déchéance du droit aux intérêts, elle objecte que le point de départ du délai est le jour de l’acceptation de l’offre préalable. Au fond elle observe que Mme [B] [O] ne démontre pas les prétendues promesses de rentabilité et d’autofinancement, ni la rentabilité effective des panneaux financés. Elle indique qu'aucun texte ne consacre la déchéance du droit à restitution du capital et que la Cour de cassation a mis un terme à la jurisprudence contra legem développée par certains juges du fond invoquée par les demandeurs, qui retenait une déchéance totale du droit du prêteur à restitution du capital prêté sans preuve d’un préjudice en lien de causalité avec une faute de la banque. Elle observe qu’à supposer qu’une faute ait été commise, aucun préjudice n’est caractérisé par Mme [B] [O], et qu’au demeurant la banque ne peut être tenue pour responsable d’un défaut de rentabilité. Elle sollicite, en cas d'annulation du crédit affecté, qu’il soit ordonné la remise en état des choses en prononçant les restitutions réciproques entre les parties et la compensation entre les créances.
S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts, elle fait valoir qu’il n’est pas démontré un risque d’endettement excessif de nature à l’obliger à un devoir de mise en garde, qu’elle a procédé à l’examen de la solvabilité de Mme [B] [O] et qu’elle n’était pas tenu de fournir un justificatif de la formation du vendeur qui incombe à son employeur.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
SUR QUOI
Sur la recevabilité des demandes de Mme [B] [O]
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Sur la prescription de l'action en nullité fondée sur le dol
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 1144 du code civil dispose néanmoins que " le délai de l'action en nullité ne court en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts ".
Ainsi, en cas de dol, la prescription quinquennale ne commence à courir qu'au jour où la victime du vice a eu connaissance de ce dernier, et non au jour où elle aurait dû en avoir connaissance.
Mme [B] [O] allègue avoir été victime de manoeuvres ou réticences dolosives qui l’ont trompée quant à la rentabilité économique de l’installation photovoltaïque.
S'agissant de la prescription de la nullité pour dol, il doit être recherché la date à laquelle elle a eu connaissance des manœuvres ou de la réticence de son vendeur installateur.
S’il est évident que celles-ci n'ont pu être connues à la date de signature du contrat, il ressort du commentaire apposé par Mme [B] [O] sur le bilan de factures de son fournisseur d’électricité relative à la période décembre 2015 à décembre 2016, à savoir “Vous comprenez pourquoi l’année qui a suivie nous avons chauffé au bois”, que dès cette période Mme [B] [O] a eu connaissance du défaut de performance alléguée de l’installation, ce qui lui révélait les mensonges par action ou omission qu’elle impute à son cocontractant.
Elle ne peut sérieusement alléguer que ces manoeuvres ou réticences dolosives ne lui ont été révélées qu’à la suite d’une “expertise sur investissement” qu’elle a sollicitée ou après plusieurs années d’utilisation, alors que le constat du défaut de rentabilité attendue résultait nécessairement de l’examen de ses factures d’énergie après une année d’utilisation et de leur simple comparaison à celles de l’année antérieure, de sorte que le point de départ de l’action se situe au début du second trimestre 2017.
Or elle n’a introduit l’instance que le 12 septembre 2023, soit plus de cinq ans après.
En conséquence Mme [B] [O] est prescrite en son action en nullité du contrat principal fondée sur le dol, cette même prescription touchant la demande en nullité subséquente du contrat du prêt et la demande en nullité du prêt au motif que la banque aurait concouru au dol.
Sur la prescription de l'action en nullité fondée sur l'inobservation des dispositions du code de la consommation
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Mme [B] [O] allègue l’irrégularité du contrat pour non respect des dispositions en vigueur au jour de sa conclusion en matière de contrat conclu hors établissement, de l’irrégularité de la délivrance des fonds et de manquements de la banque à ses obligations précontractuelles.
Si la qualité de consommateur de Mme [B] [O] n’est pas discutable, il ne découle d’aucune pièce que le contrat litigieux a été conclu hors établissement, aucune mention du devis n’en faisant état, alors que les parties avaient déjà été en relation puisque la société FRANCE HABITAT ENR avait déjà installé un chauffe-eau thermodynamique au domicile de Mme [B] [O] en mai 2011.
Dans l’hypothèse où les dispositions applicables en matière de contrat conclu hors établissement seraient applicables, le point de départ de l'action en nullité ne peut qu'être le jour de la conclusion du contrat, à partir duquel le cocontractant est en mesure de connaître ou vérifier sa régularité.
Le point de départ de l'action ne peut être reporté à une prétendue révélation au travers d'une consultation juridique dont la date est laissée à la discrétion de l'intéressé.
Au surplus, en suivant le raisonnement de Mme [B] [O] selon lequel elle ne pouvait par elle-même découvrir les irrégularités ce qui reporte le point de départ de la prescription, à compter du deuxième trimestre 2017 à partir duquel l’installation s’est révélée, selon elle, non conforme à la rentabilité promise par l’installateur, elle était en mesure de consulter un professionnel qualifié pour mettre en cause la validité du contrat ou la responsabilité de l’installateur et par suite d’être informée des irrégularités dénoncées, qu’il s’agisse du contrat principal, de la délivrance des fonds par le prêteur ou de manquements aux obligations pré-contractuelles.
Le délai de prescription a donc commencé à courir dans cette hypothèse à compter du second trimestre 2017 au plus tard.
Or elle n’a introduit l’instance que le 12 septembre 2023, soit plus de cinq ans après.
En conséquence Mme [B] [O] est prescrite en son action en nullité du contrat principal fondée sur les dispositions du code de la consommation, qu’il s’agisse de la conclusion du contrat principal, du contrat de prêt affecté, ou de la délivrance des fonds.
Sur la prescription de l’action en responsabilité contre le prêteur
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Mme [B] [O] soutient que la banque a engagé sa responsabilité car elle a commis un manquement à son obligation de vigilance et de conseil en débloquant les fonds sans l’alerter sur les irrégularités du bon de commande et en consentant le crédit sans la conseiller sur l’opportunité de l’opération.
À l’instar de la prescription de l’action en nullité fondée sur les irrégularités du contrat de vente, le point de départ de l’action en responsabilité contre la banque sur le premier moyen, est celui de la conclusion du contrat et au plus tard du second trimestre 2017 où Mme [B] [O] avait la révélation du prétendu défaut de rendement, et à partir duquel elle était en mesure de consulter des professionnels du droit.
Il en est de même s’agissant du manquement au devoir de conseil et mise en garde allégués.
Dès lors l’action en responsabilité contre la banque est aussi prescrite.
Sur la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts
Les circonstances précitées permettaient à Mme [B] [O], dès le second trimestre 2017 de consulter un professionnel sur les contrats litigieux, par suite d’être informée des irrégularités dont elle allègue, et en conséquence d’agir en déchéance du droit aux intérêts.
Or elle a attendu le 12 septembre 2023, soit plus de cinq ans après pour agir en déchéance du droit aux intérêts.
Mme [B] [O] est donc prescrite en son action de ce chef.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Mme [B] [O] qui succombe en son action.
Déboutée en ses demandes au titre des frais irrépétibles, Mme [B] [O] sera condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE prescrite l’action de Mme [B] [O] pour l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [O] à payer à la société FRANCE HABITAT ENR la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [O] à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [B] [O] en sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection