Cour de cassation, 23 avril 1991. 91-80.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.810
Date de décision :
23 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry, inculpé de vols avec port d'arme, séquestrations et arrestations illégales de personnes prises en otage, vol, escroqueries,
contre l'arrêt n°3 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 janvier 1991 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté présentée le 27 décembre 1990 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la demande de comparution personnelle devant la Cour de Cassation ; d
Attendu que si l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 est toujours en vigueur en matière pénale devant la Cour de Cassation, il appartient à la chambre criminelle devant laquelle la procédure est écrite, d'apprécier l'utilité de la comparution personnelle sollicitée par le demandeur ; qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Thierry Y... ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 50 du Code de procédure pénale ; Attendu que Trébutien ayant à l'occasion de son appel de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction de Fontainebleau rejetant sa demande de mise en liberté, contesté la régularité de la désignation de ce magistrat au regard des articles 83, D. 27 à D. 31 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce, pour écarter ces prétentions, que ces textes ne concernent que les tribunaux de grande instance où il existe plusieurs juges d'instruction, que le tribunal de Fontainebleau ne comportant qu'un seul juge d'instruction, lesdits textes ne sont pas applicables en l'espèce ; Attendu qu'il résulte de ces énonciations que les juges ont suffisamment répondu aux articulations du mémoire déposé ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller Z rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dumont, Fontaine, Malibert, Milleville conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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