Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 31 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 03 Septembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [U] [G]
C/ Etablissement Public de Santé [6] DE [Localité 7] (HCL)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04719 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPUL
DEMANDEUR
M. [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Martine KRAEMER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Etablissement Public de Santé [6] DE [Localité 7] (HCL) (R.C.S. Lyon 266 900 273)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Mélanie ELETTO - 2121, Me Martine KRAEMER - 1433
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL JOO-BELDON FAYSSE (Lyon 4ème)
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- condamné [U] [G] à payer à l'établissement [6] DE [Localité 7] la somme de 2.501,28 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de novembre selon état de créance du 7 novembre 2023, les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- constaté que le bail consenti par l'établissement [6] DE LYON à [U] [G] sur les locaux à usage d'habitation avec la cave n°8 sis [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 6 juin 2023 ;
- dit que [U] [G] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- condamné [U] [G] à payer au bailleur une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er décembre 2023 jusqu'à la libération effective et totale des lieux.
Cette décision a été signifiée le 27 mars 2024 à [U] [G], dont il a interjeté appel.
Le 27 mars 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [U] [G] à la requête de l'établissement [6] DE [Localité 7].
Par courrier par avocat du 17 juin 2024 reçu au greffe le même jour, [U] [G] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 7] d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à [Localité 4].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 31 juillet 2024.
A l'audience, chacune des parties, comparante en personne et assistée de son conseil pour le demandeur, et représentée par un conseil s’agissant du défendeur, a exposé oralement ses demandes sur le fondement pour le demandeur de son courrier par avocat de demande délais du 17 juin 2024 et pour la défenderesse de ses dernières conclusions visées à l'audience, auxquels il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience, les parties se sont accordées sur le fait que la dette locative avait été soldée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives
du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [U] [G] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [U] [G] travaille en CDI depuis plus de dix ans en tant qu'aide-soignant au service gériatrie à l'hôpital des [5] avec un salaire net de 2.000 € environ. Il s'est retrouvé dans une situation difficile suite à son divorce et au décès de son père handicapé dont il s'occupait régulièrement, l'ayant conduit à être placé en arrêt maladie en 2023 et 2024. Père de trois enfants de 10, 12 et 14 ans - dont le benjamin est reconnu handicapé - pour lesquels il paie une pension alimentaire de 600 € par mois, il a conclu le bail de location pour trouver un nouveau logement et pouvoir exercer son droit de visite et d'hébergement. Il a soldé la dette locative. Il justifie avoir été réhospitalisé à l'hôpital du [8] entre le 25 mai 2024 et le 13 juin 2024 pour une prise en charge d'une pathologie psychiatrique et être suivi depuis le 28 novembre 2019 pour un trouble suite à un usage d'alcool.
Il justifie avoir déposé une demande de logement social le 13 juin 2024 et avoir un rendez-vous le 14 août 2024 à l'ALPIL pour préparer un recours DALO.
Dans ces circonstances, alors que la situation personnelle de [U] [G] semble difficile, avec notamment des problèmes de santé, les efforts de règlement de la dette locative, laquelle est apurée, et les recherches de logement justifiées apparaissent suffisants pour établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais.
Dans ces conditions, il sera accordé à [U] [G] un délai de trois mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 8 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'établissement [6] DE [Localité 7] de sa demande à ce titre.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [U] [G] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 3 décembre 2024, pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 8 mars 2024 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Rejette la demande formée par l'établissement [6] DE [Localité 7] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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