Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-19.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.564
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société SEPR, société anonyme dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),
2 / M. Eric, André, Joseph Z..., demeurant 18, Saint-Sauveur à Paris (2e),
3 / M. Robert X...
Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société CIC de Crédit industriel et commercial de Paris, société anonyme ayant son siège ... (9e), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SEPR et de MM. Z... et Y..., de Me Le Prado, avocat de la société CIC, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1992), que la société anonyme SEPR (la société) avait un compte ouvert au Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) qui lui accordait un soutien financier régulier ; que, par lettre du 14 mars 1988, la banque lui a signifié qu'à compter du 31 mars, le compte ne fonctionnerait plus que sur des bases créditrices ; qu'en juillet, la banque a refusé le paiement de chèques avant qu'un arrangement provisoire permette à la société de disposer d'un découvert d'un montant réduit jusqu'en septembre ; que la société a rompu ses relations avec la banque, puis l'a assignée en responsabilité ; que la banque a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde débiteur et a également poursuivi M. Z... et M. Asnar Y... sur le fondement d'actes de cautionnement que chacun d'eux avait contractés au profit de celle des deux sociétés à responsabilité limitée SEPR dont il était le gérant puis au profit de la société anonyme du même nom ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société anonyme et les cautions font reproche à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque une certaine somme à la banque et de l'avoir, par infirmation du jugement entrepris, déboutée de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que durant plusieurs années la banque avait consenti des découverts à la société, lui avait octroyé des prêts, avait accepté des cessions de créances loi Dailly, avait perçu des agios et bénéficiait de cautionnements qu'elle avait exigés à titre de garantie ; qu'en retenant néanmoins que la banque n'avait commis aucune faute envers sa cliente en révoquant subitement son concours par courrier du 14 mars 1988, quand bien même il résultait des constatations ci-dessus que la société était fondée à croire que ces facilités comportaient une certaine facilité, la cour d'appel, qui n'a d'ailleurs pas relevé que ce courrier avait été précédé d'une mise en demeure, a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'au soutien de sa décision, le tribunal avait à juste titre relevé que la banque ne contestait pas avoir procédé au rejet de plusieurs chèques émis par la société au mois de juillet 1988 alors qu'elle savait qu'un incident était possible, qu'au 31 mai, le solde de la société était positif et faiblement débiteur au 30 juin et au 10 juillet, que la banque ne justifiait pas avoir avisé sa cliente de ses rejets, qu'après des positions alternativement positives et négatives au cours des mois de mai et juin, elle n'avait pas jugé nécessaire de procéder avec préavis, pour ensuite en venir à l'arrangement du 29 juillet, et qu'il s'en déduisait que, compte tenu des relations ayant existé entre les parties entre les mois de mars et de juillet 1988, elle avait agi avec une brutalité certaine dont elle ne pouvait méconnaître les répercussions sur le crédit de sa cliente ; qu'en se bornant à se référer à la lettre du 14 mars 1988 pour déclarer non fautifs les rejets de chèques, sans s'expliquer sur les motifs précités du jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la révocation de l'accord de découvert a été notifiée par la banque le 14 mars 1988, par une lettre précisant qu'après le 31 mars le compte devrait fonctionner sur des bases créditrices, et ainsi fait apparaître l'existence du délai situé entre ce courrier et sa prise d'effet, la cour d'appel a décider que la rupture des relations était intervenue sans brusquerie, ce qui impliquait qu'elle tenait ce délai de préavis pour suffisant, en l'absence même de toute mise en demeure antérieure ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les exigences du texte cité au pourvoi ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt énonce que l'indication claire donnée par la lettre du 14 mars 1988, qu'après la fin du mois le compte fonctionnerait uniquement sur des bases créditrices, ne permet pas de faire grief à la banque d'avoir refusé des chèques émis en juillet ;
qu'ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société anonyme et les cautions font grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z..., solidairement avec elle, à payer diverses sommes à la banque, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, il avait expressément fait valoir qu'il s'était porté caution solidaire des sommes dues par la société à responsabilité limitée SEPR, laquelle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite d'une liquidation amiable, et ce en accord avec la banque ; qu'il en avait justement déduit que ses engagements de caution ne pouvaient être invoquées par la société anonyme SEPR ; qu'en déclarant néanmoins valables ces engagements au motif, au demeurant inopérant, que le changement de forme juridique du cautionné n'emportait pas le dégagement de la caution, et ce sans s'expliquer sur les conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les actes de cautionnement souscrits par M. Z... stipulent que "le changement de forme juridique du cautionné n'emporte pas le dégagement de la caution", l'arrêt constate que la société anonyme SEPR, dont M. Z... est président du conseil d'administration, précise, dans ses conclusions qu'elle a succédé à la société à responsabilité limitée du même nom, et retient qu'elle est la même personne que la société à responsabilité limitée pour laquelle il s'était engagé ;
qu'ainsi, ayant répondu aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société anonyme et les cautions font grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Asnar Y..., solidairement avec la société et M. Z..., à payer à la banque la somme de 484 434,13 francs et de 47 129,78 francs en principal, outre des intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que son engagement de caution, limité à 150 000 francs, ne concernait que des dettes contractées par la société anonyme SEPR ; qu'il s'était associé aux écritures de M. Z... soulignant que les deux sociétés à responsabilité limitée SEPR avaient été radiées du registre du commerce et des sociétés à la suite d'une liquidation amiable, et ce en accord avec la banque ; qu'en déclarant néanmoins, à tort, que la société anonyme SEPR avait succédé aux deux sociétés à responsabilité limitée et qu'aux termes des actes de cautionnement qu'il avait signés, le changement de forme juridique du cautionné n'emportait pas dégagement de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et ne peut notamment se déduire du seul silence de celui auquel il est opposé ;
qu'en déclarant M. Asnar Y... tenu à garantir les emprunts Equipmatic qu'il n'avait cependant pas cautionnés, motif pris de ce qu'il n'avait pas de ce chef sollicité la réformation du jugement, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que M. Asnar Y... s'est borné à demander la confirmation du jugement qui avait rejeté une partie des demandes formées contre lui, sans donner aucune indication directe ou indirecte, tendant à établir que la société à responsabilité limitée SEPR, pour laquelle il s'était engagé, n'aurait pas été la même société que la société anonyme SEPR, mais en énonçant que la société à responsabilité limitée SEPR et la société anonyme SEPR sont deux personnes morales distinctes ; qu'ayant relevé que des actes de cautionnement souscrits par M. Asnar Y... stipulent que le "changement de forme juridique du cautionné n'emporte pas le dégagement de la caution" et que la société anonyme SEPR, dont M. Asnar Y... est administrateur, précise dans ses conclusions qu'elle a succédé aux sociétés à responsabilité limitée du même nom, l'arrêt retient que le cautionné étant la même personne, il n'y avait pas lieu de distinguer entre les engagements pris pour la société à responsabilité limitée et ceux pris pour la société anonyme ; qu'ainsi, la cour d'appel a motivé sa décision ;
Attendu, d'autre part, que M. Asnar Y..., ayant conclu à la confirmation du jugement l'ayant condamné à un paiement pour garantir la somme restant due sur des prêts Equipmatic, il n'est pas recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il a retenu qu'il était obligé à ce titre ;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche et irrecevable en la seconde, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers la société CIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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