Tribunal Administratif de Paris, 10 octobre 2024. 2418541
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2418541
Date de décision :
10 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, et des pièces complémentaires enregistrées les 20 et 23 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie préalablement de son cas ;
- méconnaît les stipulations du 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 2 juin 1996, est entrée en France en 2010 selon ses déclarations. Le 3 janvier 2023, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le territoire national. Par un arrêté du 7 juin 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire national.
2. Aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".
3. Mme B, qui est entrée en France, selon ses déclarations, en 2010, produit, pour chaque année à compter de l'année 2013, de nombreuses pièces justificatives de sa présence habituelle sur le territoire français, notamment, des attestations de structures administratives justifiant de sa prise en charge ainsi que de celle de son enfant, de nombreux documents médicaux tels des ordonnances et des comptes-rendus de soins, impliquant sa présence en France sur la période en cause. Ainsi, Mme B démontre qu'elle résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police a inexactement appliqué les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en rejetant sa demande de certificat de résidence présentée sur leur fondement. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence.
4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique, sous réserve de changements de circonstances, qu'un certificat de résidence soit délivré à Mme B sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme B, de lui délivrer ce certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2418541
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