Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Marcel TAN et fils, dont le siège social est 13, place Saint-Médard, à Brunoy (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre - section B), au profit :
1°) de Madame Jacqueline Z..., demeurant Etel Ker Lann Huen, route de Ploermel Erdeven (Morbihan) Etel,
2°) de Madame Nicole C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. A..., B..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, Avocat de la société anonyme Marcel Tan et fils, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mmes Z... et C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1987), que la société Tan et fils est locataire de locaux à usage d'habitation et de commerce appartenant à Mme Z... et Mme C... ; que lui reprochant d'avoir effectué, en infraction aux clauses du bail, des travaux modifiant ces locaux, les bailleresses ont fait délivrer à la société locataire un congé avec refus de renouvellement, sans indemnité d'éviction ;
Attendu que la société Tan et fils fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable ce refus de renouvellement alors, selon le moyen, "1°) que la société Tan avait versé aux débats le plan d'exécution des travaux réalisés en 1978, sur lequel figuraient, aux côtés de nombreuses autres signatures, la dénomination, l'adresse et la signature du cabinet Champroux et Thuot, mandataire constitué des bailleresses ; qu'en négligeant la portée de ces inscriptions valant autorisation régulière au nom des bailleresses et rendant surabondante l'obligation de faire surveiller lesdits travaux par l'architecte de celles-ci, l'arrêt attaqué a dénaturé ladite pièce régulièrement versée au débats et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, 2°) que le mandant peut être engagé sur le fondement du mandat apparent si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si le mandat délivré par les bailleresses au cabinet Champroux et Thuot afin d'assurer la gestion de l'immeuble ne constituait pas une circonstance suffisante justifiant l'abstention de la société locataire à ne pas vérifier l'étendue des pouvoirs dudit mandataire, lorsque celui-ci lui a délivré l'autorisation d'exécuter les travaux litigieux ; que retenant le seul fait d'un dépassement de pouvoir à défaut d'autre explication, la cour d'appel a entâché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ; alors, 3°) que, à défaut de rechercher encore, compte tenu des énonciations du rapport d'expertise indiquant que les autres travaux exécutés étaient à la fois secondaires et apportaient de véritables améliorations à l'immeuble, si l'exécution sans l'autorisation des bailleresses de ces travaux constituait bien un motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 9-1° du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant relevé, que, même si les travaux réalisés en 1978 avaient été régulièrement autorisés, la société locataire avait sans aucune autorisation construit un appentis, et transformé en local de stockage un bâtiment destiné à l'habitation, la cour d'appel a souverainement retenu que ces manquements constituaient un motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail ; que, par ces seuls motifs l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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