Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2022. 2001513
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2001513
Date de décision :
31 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 février 2020, la SCI de Serrant, représentée par Me Dizier, demande au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation complémentaire foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu'un dégrèvement total de la cotisation contestée a été accordée à la société requérante en cours d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Par décision du 13 mars 2020 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 939 euros, de la cotisation complémentaire foncière des entreprises à laquelle la SCI de Serrant a été assujetti au titre de l'année 2017. Les conclusions de la requête de la SCI Serrant relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SCI Serrant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SCI Serrant.
Article 2 : L'Etat versera à la SCI Serrant 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Serrant et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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