Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Maryvonne Y..., épouse de M. X..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine),
2°) Mme Catherine Z..., demeurant "Godebourg" à Le Mont Dol (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la Compagnie d'assurances Abeille Paix, dont le siège est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Ryziger, avocat de Mmes X... et Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Compagnie d'assurances Abeille Paix, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que les juges du fond qui ont retenu, d'une part, que Catherine Z... qui était substituée à Mme X..., souscripteur du contrat d'assurance, dans la conduite du véhicule avec le consentement de cette dernière, se trouvait dès lors assujettie aux obligations imposées par le contrat pour bénéficier de la garantie, notamment celle de ne pas circuler sous l'influence de l'alcool en contravention avec la réglementation en vigueur, et d'autre part, "que la preuve n'est nullement rapportée que le taux d'alcoolémie de C. Z... est sans lien avec l'accident" ont par ces seuls motifs, légalement justifié leur décision ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mmes X... et Z..., envers la compagnie d'assurances Abeille Paix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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