Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00064
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00064
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 19 Décembre 2024
Ordonnance N° 20
Dossier N° RG 24/00064 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GH4I
Décision attaquée Ordonnance , origine Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], décision attaquée en date du 17 Juillet 2024, enregistrée sous le n°
Ordonnance du dix neuf décembre deux mille vingt quatre
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d'appel de Riom,
assistée de Mme Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l'affaire entre, d'une part :
Mme [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
Demandeur
et d'autre part :
Me [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 21 novembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 décembre 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [I] [C], avocate, a assisté Mme [V] [G] dans le cadre d'un bornage judiciaire.
Le 13 janvier 2023, Mme [C] a émis une facture provisionnelle de 480 € TTC, réglés par Mme [G].
Le 25 octobre 2023, Mme [C] a établi une facture récapitulative, le solde de ses honoraires s'élevant à la somme de 733 € TTC. Cette facture est demeurée impayée.
Le 3 mai 2024, Mme [C] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une demande de taxation du solde de ses honoraires à hauteur de 733 € TTC.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, le bâtonnier a :
- arrêté les honoraires dus à Mme [C] par Mme [G] à la somme de 900 € HT, soit 1.080 € TTC ;
- condamné Mme [G] au paiement de la somme de 600 € compte tenu du règlement de la somme de 480 € ;
- assorti sa décision de l'exécution provisoire.
Par courrier recommandé du 19 août 2024, Mme [G] a saisi le premier président de la cour d'appel de Riom d'un recours contre cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2024.
Mme [G] demande au premier président de réduire les honoraires de Mme [C] compte tenu de l'absence de convention d'honoraires et du manque d'information relatif à ses honoraires. Elle indique qu'elle pensait que la facture de provision couvrait l'ensemble des honoraires.
Mme [C] sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe. Elle précise qu'elle n'a pas facturé de déplacement.
MOTIFS :
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
Cependant, cette circonstance ne prive pas par principe l'avocat de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat et de sa notoriété.
Il importe de préciser à ce stade que le juge taxateur ne s'attache pas à la qualité des prestations ou diligences ni à leur pertinence mais à leur existence et importance.
Mme [C] justifie des diligences accomplies : plusieurs rendez-vous téléphoniques et physiques avec Mme [G], déplacement à son domicile, rédaction de conclusions, plaidoirie, informations relatives à l'exécution de la décision. Le montant des honoraires est conforme à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat et à sa notoriété.
Dans ces conditions, c'est justement que le bâtonnier a taxé le solde des honoraires dus à Mme [C] par Mme [G] à la somme de 1.080 € TTC et l'a condamnée au paiement de la somme de 600 €.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Riom, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons le recours de Mme [G] recevable ;
Confirmons l'ordonnance de taxe rendue le 17 juillet 2024 ;
Taxons à la somme de 900 € HT, soit 1.080 € TTC, le montant total des honoraires dus à Mme [C] ;
Constatons que Mme [G] s'est déjà acquittée d'une somme de 480 € ;
Condamnons en conséquence Mme [G] à payer à Mme [C] la somme de 600 € TTC pour solde de ses honoraires ;
Condamnons Mme [G] aux dépens ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
La greffière Le premier président
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