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Cour de cassation, 21 mars 1990. 88-41.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.683

Date de décision :

21 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Christophe X..., demeurant à Hermes (Oise), lotissement Marguerite, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit du Syndicat Départemental du Contrôle Laitier, dont le siège est à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat du Syndicat départemental du Contrôle Laitier, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 1988), que M. X... embauché le 16 mai 1983 par l'Association de soutien des éleveurs du Tarn et Garonne, qui a fusionné par la suite avec le Syndicat Départemental du Contrôle Laitier du Tarn et Garonne, a été licencié le 27 juin 1985, après avoir refusé de se plier aux directives de son nouvel employeur, estimant que ce dernier avait procédé à une modification substantielle de son contrat ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Alors que, d'une part le défaut de réponse aux conclusions du salarié exposant que ses fonctions étaient déclassées de catégorie C en catégorie A en même temps que sa rémunération était réduite de 220 à 200 points, constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part la possibilité pour l'employeur de procéder, en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, à certaines modifications des conditions d'emploi et de travail, étant subordonnée, lorsque les termes de la relation de travail sont modifiés de manière substantielle à l'accord du salarié, non obtenu en l'espèce, l'article L.121-1 du Code du travail a été violé ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé qu'une modification substantielle du contrat de travail n'était pas établie ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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