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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-17.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.312

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André X... dit Kennedy, demeurant à Luttange (Moselle), ..., 2°/ la société à responsabilité limitée "Etablissements O. Kennedy", dont le siège est à Luttange (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de la société anonyme Rhin et Moselle, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la société à responsabilité limitée "Etablissements O. Kennedy", de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Rhin et Moselle, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir analysé les renseignements erronés fournis par M. X... à la compagnie d'assurances Rhin et Moselle la cour d'appel a retenu, d'abord, non seulement que l'hypothèse d'une simple erreur devait être écartée mais encore que l'intention de tromper apparaissait clairement établie, ensuite, que ces renseignements modifiaient l'appréciation du risque, enfin, qu'ils avaient été déterminants du consentement donné par ladite compagnie d'assurances à la conclusion du contrat litigieux ; que ces motifs, qui répondent aux conclusions invoquées, justifient légalement sa décision prononçant la nullité de ce contrat ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... et la société à responsabilité limitée "Etablissements O. Kennedy", envers la société anonyme Rhin et Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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