Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-16.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.514
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de Mme Carmen X..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'Henri X... décédé, et en sa qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de ses enfants mineurs Aurélie et Aurore en leur qualité d'héritiers,
2 / de Mlle Claudie X..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. Henri X..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat de Mme Carmen X... et de Mlle Claudie X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a fait assigner les consorts X... en restitution d'un tracto-pelle, qu'il prétendait avoir loué à M. X..., le 10 avril 1983, et que les défendeurs soutenaient avoir été vendu le 31 octobre 1981, et en paiement d'indemnités de jouissance ;
que l'arrêt attaqué (Caen, 20 avril 1993) l'a débouté de ses demandes ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'interdiction de prouver contre l'écrit, faisait obstacle à ce que les consorts X... puissent faire la preuve d'une vente au moyen d'indices et de présomptions, dès lors qu'il produisait un écrit, signé le 10 avril 1983, établissant entre les parties, des rapports de bailleur à locataire ;
qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 1341 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'en se bornant à évoquer un vice du consentement, sans constater que M. X... avait été victime d'une erreur, d'une violence ou d'un dol, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux allègations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas uniquement fondée sur des indices et des présomptions pour retenir que M. Y... avait vendu le tracto-pelle à M. X... ;
qu'elle a constaté, par motifs adoptés, que M. Y... avait établi, le 31 octobre 1981, une facture pro forma constatant l'accord des parties sur la chose et sur le prix, ainsi que sur les modalités de paiement, et estimé que ce document était conforté par des présomptions et des témoignages ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, par des motifs adoptés non critiqués, que le contrat de location que M. X... avait signé postérieurement à la vente du matériel litigieux était dépourvu de cause ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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