Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
27 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00187 - N° Portalis DB22-W-B7H-RW7W
Code NAC : 54C
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La société MBJ,
société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 882 332 919,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [Z] [I]
né le 25 Janvier 1949 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Kenza BELLOUT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 28 juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024.
Copie exécutoire à Me Cindy FOUTEL
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
délivrée le
PROCÉDURE
Vu l‘assignation en paiement en paiement de factures impayées et dommages-intérêts délivrée le 29 novembre 2023 par la S.A.S. MBJ à M. [Z] [I],
Vu les dernières écritures échangées le 11 juin 2024 par le défendeur et le 17 juin 2024 par la demanderesse,
Vu les débats à l’audience tenue le 28 juin 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription
M. [I] demande de déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par la société à son encontre au visa de l’article L218-2 du code de la consommation. Il expose que propriétaire d’un lot 94 dans un immeuble situé [Adresse 3], il a confié des travaux à la société Mawete et le 2 décembre 2019 il a signé un devis rectificatif pour un montant de 39 590,05 € avec la société MBJ. Il insiste sur le fait que les deux sociétés se sont engagées à réaliser l’ensemble des prestations dans un délai de 8 semaines
Du fait de problèmes rencontrés sur le chantier qui ne s’achevait pas, le maître d’ouvrage et l’entreprise ont fait un point le 15 juin 2021 à la suite de quoi la société a envoyé un nouveau devis pour des travaux supplémentaires de 24 551,54 euros TTC. Le maître d’ouvrage en a contesté le contenu et a demandé la remise des clés en raison d’une longue absence de sa part.
Par courrier recommandé du 15 septembre 2021 la société l’a mis en demeure de régler le solde des travaux effectués d’un montant de 32 967,94 €.
Une réunion a été organisée le 4 octobre 2021 au cours de laquelle l’entreprise aurait repris ses matériaux et matériels et le jour même elle sollicitait le règlement de ce solde par courrier recommandé en envoyant le lendemain 4 factures de ce montant.
Le défendeur oppose la prescription de la demande formée par l’assignation du 29 novembre 2023, soit plus de 2 ans après la mise en demeure de payer ces factures. Il considère que le professionnel a affirmé que tous les travaux avaient été réalisés dès le 4 juin 2021 à l’exception d’une dernière couche de peinture et qu’il n’a ensuite cessé de réclamer les sommes pour des travaux effectués. M. [I] en conclut que c’est à partir de la mise en demeure du 15 septembre 2021 que l’entreprise devait agir dans les 2 ans. Il conteste que le délai ait commencé à courir à partir de son courrier de résiliation du 29 mai 2022 ou bien encore que les factures n’aient été exigibles qu’à la réception du chantier comme prévu sur les devis : dans la mesure où aucune réception n’a été possible du fait de l’absence de la société aux demandes de rendez-vous et où les travaux réalisés n’étaient pas conformes à ceux souhaités, c’est le 15 septembre 2021 que le professionnel a affirmé réclamer le paiement correspondant au solde des travaux effectués. Il considère que c’est à cette date que la société a eu connaissance des faits qui lui permettaient d’exercer son action en paiement. Il rappelle avoir changé les serrures fin septembre 2021 du fait du refus de l’entreprise de restituer les clés de sorte qu’elle ne pouvait plus sérieusement ignorer que la relation contractuelle était rompue, ce qui explique l’émission de factures à ce moment-là. Enfin le défendeur considère que l’émission des factures correspond à la réalisation de la prestation comme le prévoit l’article 289 du code général des impôts. Il s’oppose à l’application du délai d’exigibilité prévu dans le contrat dans la mesure où son cocontractant n’a jamais respecté ses propres obligations notamment en terme de délai de réalisation des travaux.
La société MBJ demande être déclarée recevable dans son action. Elle confirme que le client a changé les serrures de la porte d’entrée ce qui lui interdisait d’accéder au chantier et de récupérer son matériel et qu’elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 32 692,47 € les 8 novembre 2021 puis 22 mars 2023.
Elle soutient que lorsque les parties ont prévu un délai spécifique et contractuel de paiement c’est à l’issue de ce délai que la créance devient exigible et que débute le délai de prescription de 2 ans. Elle rappelle que le devis du 2 décembre 2019 prévoit le règlement du solde à réception du chantier comme les devis relatifs aux travaux supplémentaires et elle en déduit que sa créance n’est devenue exigible qu’à la date de réception du chantier selon la définition de l’article 1792 6 du Code civil, à l’exclusion de toute autre date. Néanmoins le maître d’ouvrage ayant refusé de réceptionner les travaux pour des raisons tenant à l’existence de prétendues malfaçons avant de résilier le marché le 29 mai 2022, il était devenu impossible d’obtenir une réception des travaux. Elle en déduit que c’est à partir de la résiliation du marché que sa créance est devenue véritablement exigible ; à défaut l’exigibilité serait éternellement repoussée par le client du fait de son refus de réceptionner. Elle soutient qu’elle disposait d’un délai pour agir jusqu’au 29 mai 2024 et a délivré l’assignation avant son expiration.
****
L’article L218-2 du code de la consommation énonce que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans.
Les 2 parties s’accordent sur l’acceptation le 2 décembre 2019 d’un devis d’un montant de 39 590,05 € TTC pour des travaux de rénovation maçonnerie, menuiseries, plomberie, carrelage, ventilation, cloisons, parquets, peinture et électricité dans cet appartement situé au 3e étage du [Adresse 3]. La durée des travaux était fixée à 8 semaines et le paiement devait se faire à hauteur de 40 % la commande, de 30 % en milieu et de 30 % à la réception du chantier. Il était également précisé que les fournitures de carrelage, meubles, receveurs, paroi de douche, ensemble Gebert et robinetterie étaient à la charge du maître d’ouvrage.
Les dates et montants des règlements de ce premier devis ne sont pas précisés mais il n’est pas contesté qu’un solde de 6.990,5 € TTC est resté impayé sans que l’on connaisse le détail ; c’est donc 82,5 % du montant du devis qui a été réglé avant la réception, soit un montant supérieur à celui prévu dans l’échéancier prévu contractuellement.
Le 22 octobre 2020 la société MBJ a émis un devis pour des travaux supplémentaires de peinture dans les toilettes suite à un dégât des eaux d’un montant de 849,75 € TTC qui ne porte pas de signature.
Le 17 mars 2021 elle a également établi un devis pour des travaux de plâtrerie du mur de la salle de bains de 301,13 euros TTC avec mention du paiement à la réception du chantier.
Enfin le 20 juin 2021 l’entreprise a émis un autre devis pour des travaux supplémentaires affectant tous les lots d’un montant de 24 551,57 euros TTC en indiquant que les avenants avaient été débutés depuis février 2020 ; si le devis précise que le paiement se fait à réception du chantier, aucune version signée ou acceptée par le maître d’ouvrage n’est communiquée.
Le 4 juin 2021 la société MBJ a écrit un courrier recommandé au client pour rappeler qu’il restait redevable de la somme de 6.990,05 € TTC sur le devis initial, n’avait pas payé les travaux supplémentaires de 1.150,88 € et qu’aucun rendez-vous pour la signature de régularisation des devis de ces travaux supplémentaires n’avait pu être fixé. Elle ajoute que le client veut récupérer la clé du chantier en lui interdisant d’accéder pour terminer les travaux et elle précise dans ce courrier que « tous les travaux ont été réalisés, à l’exception de la dernière couche de peinture que vous avez demandée ». Il informait transmettre le dossier à son avocat.
Le juge note que ce courrier recommandé n’a pas été précédé de l’envoi d’une facture ou d’une situation des travaux exécutés et mentionne expressément que l’entreprise considère que tous les travaux ont été réalisés à l’exception d’une couche de peinture.
Le 28 juin suivant le maître d’œuvre a fait interdiction formelle de venir dans son logement, de réaliser des travaux et d’accueillir la mission de contrôle prévue par le consuel en son absence; il critique l’avancement et la qualité des travaux de la société MBJ.
Celle-ci lui a adressé le 15 septembre 2021 une mise en demeure de s’acquitter sous huitaine « du solde des travaux effectués pour un montant de 32.967,94 €» correspondant au solde du devis initial pour 6990,05 €, à des travaux supplémentaires à hauteur de 24.827,01 euro et à des travaux suite aux dégâts des eaux pour 1.150,88 €. Elle l’informe qu’à défaut de paiement elle engagera une action judiciaire pour obtenir le règlement des dommages-intérêts.
Il sera jugé qu’à travers cette mise en demeure l’entreprise MBJ réitère le fait qu’elle considère que les sommes réclamées sont exigibles.
Le 4 octobre suivant la société a envoyé un nouveau courrier recommandé au client pour lui rappeler l’impayé de 32 967,94 € « sur les travaux réalisés »et s’offenser du changement de serrure l’empêchant d’entrer dans l’appartement.
Pourtant ce n’est qu’en date du 5 octobre 2021 que la société a établi les 4 factures dont elle demandait le règlement depuis plusieurs semaines, à savoir
- une facture 107-10/2021 d’un solde de 6990,05 € TTCpour les travaux de maçonnerie, plomberie, électricité, carrelage, peinture
- une facture de 24.551,54 euros TTC pour des travaux avenants supplémentaires sur devis du 20 juin 2021,
- une facture de 849,75 € TTC pour des travaux de rénovation peinture suite à un dégât des eaux au visa du devis du 22 octobre 2020
- une facture de 301,13 euros TTC pour des travaux de plâtrerie dans la salle de bains.
Par courrier recommandé du 8 novembre 2021 la S.A.S. a de nouveau mis son client en demeure de lui régler sous huitaine le solde de 32 692,47 € en visant ces 4 factures et le menaçant de « remettre votre dossier à notre service contentieux pour recouvrement par toutes voies de droit ».
Là encore la société demanderesse considérait que les 4 factures étaient exigibles sans faire référence à une éventuelle demande de réception des travaux.
C’est le 29 mai 2022 que les maîtres de l’ouvrage ont résilié le contrat en se prévalant du non-respect des délais et des prestations commandées.
Enfin la société a mandaté une entreprise de recouvrement pour mettre une dernière fois
M. [I] en demeure de s’acquitter du solde le 22 mars 2023, précédant l’assignation délivrée le 29 novembre 2023.
Si le seul devis accepté, celui du 2 décembre 2019, prévoit effectivement que le solde de 30 % sera dû à la réception du chantier, force est de constater que ses dispositions n’ont pas été respectées en ce sens que c’est 82,50 % du total qui a été réglé avant même l’achèvement et la réception. De plus la société ne justifie d’aucune démarche pour demander à son client la mise en œuvre d’une réception contradictoire telle que prévue par l’article 1792-6 du Code civil avant même de lui envoyer les factures ou de lui intimer de les régler par des mises en demeure réitérées.
Il s’ensuit que la société MBJ ne peut se prévaloir de l’exigibilité conditionnée à la réception des travaux pour considérer que tant que la réception n’était pas prononcée ses factures n’étaient pas exigibles et la prescription ne pouvait commencer à courir, sauf à la placer en position de seul décideur du point de départ de ce délai.
Il en va de même pour les autres factures relatives à des devis pour des travaux supplémentaires, non signés, mais pour certains émis alors que les prestations avaient déjà été exécutées comme cela a été indiqué.
La société MBJ ne peut pas considérer que c’est le jour où le maître d’ouvrage a tiré les conséquences du non-respect des obligations en résiliant le contrat que les factures sont alors devenues exigibles. En effet il ressort des courriers que ce n’est qu’au mois d’octobre 2021 que l’entreprise n’a plus eu accès à l’appartement alors qu’elle avait adressé sa première mise en demeure de régler les 4 factures dès le 15 septembre 2021.
Au vu de ces éléments, il sera considéré que les quatre factures, ne comportant aucune mention quant à un délai de paiement, ont été exigibles au plus tard lors de leur établissement le 5 octobre 2021 et que le délai biennal de forclusion était expiré deux années plus tard et donc au jour de la délivrance de l’assignation le 29 novembre 2023. En conséquence la demanderesse est irrecevable en ses prétentions et, en l’absence de demande reconventionnelle, l’instance est éteinte.
- Sur les autres demandes
La société qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser au défendeur une indemnité de procédure de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera corrélativement déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons la S.A.S. MBJ irrecevable,
Constatant l’extinction de l’instance,
Condamnons la S.A.S. MBJ aux dépens et à allouer une indemnité de procédure de 2.500 € à M. [Z] [I],
La déboutons de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 SEPTEMBRE 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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