Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-84.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.007
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BUSSIERE de NERCY de A... Béatrice, épouse Y..., - CAMUS Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 22 juin 1994, qui, pour construction sans permis, les a condamnés chacun à 6 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, le rétablissement des lieux en leur état antérieur, ainsi que la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale, L. 480-1, L. 421-1, et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, violation de la loi, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Béatrice et Claude Y... coupables de construction sans permis, les a condamnés au paiement d'une amende chacun et a ordonné la démolition des ouvrages irréguliers ;
"aux motifs qu'il est établi par les procès-verbaux dressés les 10 juin et 16 juillet 1991, largement après l'arrêté d'opposition, que les travaux litigieux étaient en cours d'exécution ;
qu'ainsi l'argument invoqué par la défense est mal fondé ;
qu'il résulte du procès-verbal en date du 10 juin 1991 que des travaux étaient en cours d'exécution dans le garage afin de transformer celui-ci en local d'habitation ;
qu'en outre, les prévenus ne contestent pas la construction de la véranda parfaitement visible sur les photographies reproduites ;
que ces aménagements, comme l'a justement dit le premier juge, nécessitaient l'obtention d'un permis de construire dans la mesure où il ne peut être contesté qu'ils avaient pour effet de changer la destination d'une partie des lieux et d'en modifier leur aspect extérieur ;
que, dès lors, le délit est constitué dans sa matérialité ;
"alors que 1 ) - suivant l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme, les infractions doivent être constatées dans des procès-verbaux établis par tous officiers et agents de police judiciaire ;
que le procès-verbal du 10 juin 1991 constate l'existence de travaux en cours dans le garage et que celui du 26 juillet 1991 constate l'existence de travaux de menuiserie ;
que de ces seules constatations il ne ressort aucun élément susceptible de constituer l'infraction retenue -exécution de travaux de transformation et pose de véranda sans permis- qu'en condamnant néanmoins les prévenus de ce chef sur la base de ces deux procès-verbaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
"alors que 2 ) - les constatations établies par procès-verbal doivent résulter de la vision, de l'audition et de la constatation personnelle de son auteur ;
qu'en retenant les deux procès-verbaux précités qui contenaient chacun la déclaration d'un tiers, la cour d'appel a violé l'article 429 du Code de procédure pénale ;
"alors que 3 ) - le changement de destination imposant un permis de construire s'apprécie par rapport à la destination de la construction existante dans son ensemble ;
qu'en retenant le changement de destination d'une partie des lieux -garage- transformé à usage d'habitation alors que ce garage fait partie d'une maison d'habitation, la cour d'appel a violé l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ;
"alors que 4 ) - la modification de l'aspect extérieur ne concerne pas une modification en volume ; qu'en considérant que la pose d'une véranda constituait une modification de l'aspect extérieur, la cour d'appel a violé l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ;
"alors que 5 ) - sont exemptés de permis de construire les constructions ou travaux n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante, et qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m ;
qu'ainsi qu'il était soutenu, la véranda litigieuse d'une superficie de 4,34 m était exemptée de permis de construire ;
qu'en condamnant les prévenus de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Béatrice X... de Vestu, épouse Camus, et Claude Y... ont, après déclaration préalable, réalisé divers travaux de construction, malgré l'opposition du maire intervenue après obtention d'un permis tacite mais dans le délai du recours contentieux ;
qu'ils ont été cités directement devant le tribunal correctionnel par la commune pour construction sans permis ;
Attendu que, pour les déclarer coupables de cette infraction, les juges, après avoir constaté que les travaux réalisés ont consisté à transformer des remises et un garage en locaux d'habitation avec ouvertures ou modification de baies et a créer une véranda, retiennent que de tels travaux, qui avaient pour effet de changer la destination des lieux et d'en modifier l'aspect extérieur, n'étaient pas exempts de permis de construire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des articles L. 421-1 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen, qui en ses deux premières branches se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des preuves contradictoirement débattus, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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