Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/
GM
Rôle N° RG 20/03974 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYGM
[S] [O]
C/
[H] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/05/23
à :
- Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Ari DOMANOWICZ, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 25 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/01131.
APPELANT
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 4])
représenté par Me Veronica VECCHIONI, avocat au barreau de NICE,
et Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ari DOMANOWICZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-philippe NOUIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [O] a été embauché le 21 avril 2016 par contrat de travail à durée indéterminée par M. [H] [F] en qualité d'employé de maison.
Le contrat stipulait une rémunération mensuelle nette de 1000 euros.
Par contrat du même jour, l'épouse du salarié (Mme [N] [E]), était également embauchée également en qualité d'employé de maison.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumise à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Le 2 janvier 2018, M. [S] [O] a subi un accident du travail alors qu'il manipulait une fraise à neige . Il a été placé en arrêt de travail.
Par arrêt du 24 janvier 2021, la cour d'appel d'Aix-En-Provence a ordonné à l'employeur de s'affilier à un service de santé au travail.
Par requête enregistrée le 27 décembre 2008, M. [S] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice notamment pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que la condamnation de l'employeur à lui régler des sommes tant au titre de l'exécution du contrat de travail que de sa rupture.
Par jugement du 25 février 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a partiellement fait droit aux demandes de M.[S] [O] et a notamment :
-condamné M. [H] [F] au paiement de la somme de 5 588 euros net au titre des IJSS reçues par la CPAM dans le cadre de la subrogation pour la période du 06/09/2018 au 28/02/2019 soit176 jours,
-dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
-débouté la partie demanderesse de ses demandes complémentaires,
-débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [H] [F] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les entiers dépens à la charge de M. [H] [F].
Le 16 mars 2020, M.[S] [O] a interjeté appel du jugement des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Son appel est ainsi rédigé :L'objet du présent appel est de faire droit à toutes exceptions de procédure d'annuler, sinon d'infirmer et à tout le moins de réformer la décision déférée.
Il est précisé que le présent appel est relatif aux chefs de la décision ayant notamment:
-condamné M.[H] [F] au paiement de la somme de seulement 5588 euros net au titre des IJSS reçu par la CPAM dans le cadre de la subrogation, pour la période du 06/09/2018 au 28/02/2019 soit 176jours,
-dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
-débouté la partie demanderesse de ses demandes par lesquelles il était demandé au conseil de:
-dire et juger que M.[H] [F] a modifié le contrat de travail de M. [S] [O] en modifiant unilatéralement le lieu de travail et en supprimant un accessoire au contrat de travail à savoir le logement de fonction,
-dire et juger que M.[H] [F] a manqué à son obligation de paiement du salaire minimum légal,
-dire et juger que M.[H] [F] a manqué à son obligation de paiement du salaire durant la maladie,
-dire et juger que M.[H] [F] a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
-dire et juger que M.[H] [F] a méconnu les règles relatives aux visites médicales obligatoires,
-dire et juger que M.[H] [F] a manqué gravement à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail,
-en conséquence condamner M.[H] [F] aux sommes de :
3253,52 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 21 avril 2016 au 2 janvier 2018,
de 8752,93 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 3 janvier 2018 à février 2019,
-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de M. [H] [F],
-condamner M.[H] [F] au paiement des sommes suivantes :
936,56 euros à titre d'indemnité de licenciement
2997 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
299 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
4495,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-débouter M.[H] [F] de toutes ses demandes et prétentions.
- condamner M.[H] [F] à payer à M.[S] [O] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Une première ordonnance de clôture avait été rendue le 3 novembre 2022.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2022 et a renvoyé la cause à la mise en état.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiée par voie électronique le 10 novembre 2022, M. [S] [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a:
-condamné M. [H] [F] au paiement de la somme de 5 588 euros net au titre des IJSS reçu par la CPAM dans le cadre de la subrogation pour la période du 06/09/2018 au28/02/2019 soit 176 jours,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
-débouter la partie demanderesse de ses demandes complémentaires,
-le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
-condamner M. [H] [F] a payer a Monsieur [S] [O] :
3 253.52 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 21 avril 2016 au 2 janvier 2018,
8 752.93 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 3 janvier 2018 à février 2019,
43 491.28 euros nets euros nets à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2019 à avril2022, somme a parfaire au jour de l'arrêt,
-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de M. [H] [F],
condamner M. [H] [F] à payer à Monsieur [S] [O] :
2 247,75 euros à titre d'indemnité de licenciement
2 997 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
299 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
10 489,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
y ajoutant :
-condamner M. [H] [F] a payer a M. [S] [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur sa demande de rappels de salaires, le salarié fait valoir que le contrat de travail de ne porte mention d'aucune durée de travail de sorte qu'il est à temps complet.
Autrement dit la durée de travail de M.[S] [O] est de 151,67 heures de travail par mois.La rémunération conventionnelle prévue est de 1 000 euros nets. Cette rémunération est inférieure à la rémunération minimale.
Sur sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'appelant soutient que M. [H] [F] a manqué gravement a ses obligations justifiant que le contrat de travail soit résilié aux torts de ce dernier.
M. [H] [F] a décidé unilatéralement de reprendre l'appartement de fonction mis a disposition de M.[S] [O] en changeant Les serrures des le 31 octobre 2018.Une telle attitude constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié dans la mesure ou le logement mis a disposition de M. [O] est un accessoire à son contrat de travail.
M. [H] [F] ne s'est pas affilié comme il en a l'obligation à un service de santé au travail et ce alors même que par arrêt du 24juin 2021, la cour lui a fait l'obligation.
M. [H] [F] a manqué a son obligation de paiement du salaire en rémunérant le salarié en dessous du salaire minimal.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, M. [H] [F] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté purement et simplement M.[S] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
infirmer le jugement en ce qu'il a :
-condamné M. [H] [F] à payer à M.[S] [O] la somme de 5.588 euros au titre des IJSS reçues par la CPAM dans le cadre de la subrogation ' sommes indûment versées à M.[S] [O] par M. [H] [F],
y ajoutant,
-condamner M.[S] [O] au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens distraits au profit d'[R] [K] sur ses dues affirmations,
-le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Sur la demande du salarié de requalification de contrat de travail en un contrat à temps complet, M. [H] [F] indique que si l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, il s'agit néanmoins d'une présomption simple.
La Cour de cassation a considéré « qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travaillèrent qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ».
Or , le salarié connaissait parfaitement les besoins de la prestation de travail à accomplir pour une seule personne à plein temps, soit pour un couple à temps partiel.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour changement du lieu de travail, l'employeur pond qu'en réalité, c'est à la demande de M.[S] [O] que M. [H] [F] a accepté que les époux [O] puissent réaliser ponctuellement leurs prestations de travail sur la Côte d'Azur.
MOTIFS
Sur la procédure
1-Sur la demande de l'appelant de rejet des pièces et conclusions de l'intimé
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L'appelant sollicite le rejet des conclusions et pièces de l'intimé qui lui ont été notifiées le 22 février 2023, soit la veille de l'ordonnance de clôture.
L'intimé demande pour sa part que sa nouvelle pièce et ses conclusions tardives soient retenues en dépit de leur notification tardive.
Le juge ne peut pas écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe du contradictoire.
La cour doit donc déterminer si, dans ce cas particulier, les conclusions et la pièce tardive sont de nature à empêcher le respect de la contradiction.
Dans le cadre de ses conclusions, le salarié invoque notamment un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat en s'appuyant sur son accident du travail du 2 janvier 2018.
Or, les conclusions de l'employeur, tardivement communiquées, contiennent un nouveau paragraphe sur cette obligation de sécurité en réponse aux arguments du salaire . M. [H] [F] fait en effet état du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice le 2 février 2023, lequel rejette sa faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du salarié.La nouvelle pièce communiquée (n°23) est ce même jugement.
Même si les conclusions tardives ne comprennent qu'un seul nouveau paragraphe et même si une seule pièce a été tardivement communiquée, les conséquences juridiques sont très importantes pour le salarié. Ce dernier pouvait légitimement vouloir répliquer et se défendre, ce qui n'a pas été possible en raison de l'ordonnance de clôture.
Le principe du contradictoire a été méconnu par l'employeur. La cour fait droit à la demande de l'appelant d'écarter des débats les conclusions et la pièce de l'intimé notifiées le 22 février 2023.
La cour statue au vu des conclusions de l'intimé signifiées par voie électronique à l'appelant le 2 novembre 2022.
Sur le fond
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
1-Sur la demande de rappels de salaires fondée sur la requalification du contrat de travail un un contrat à temps complet
-sur la requalification du contrat de travail
L'article L 3123-6 du code du travail mentionne :Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ,
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ,
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ,
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
Par ailleurs, l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter lapreuve,d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail de M.[S] [O] ne porte mention d'aucune durée de travail de sorte qu'il est présumé être à temps complet.
Pour tenter d'échapper à la requalification, M. [H] [F] communique les bulletins de paie du salarié, lesquels mentionnent pratiquement tous une durée de travail mensuelle de 123 heures. Cependant, ces pièces ne permettent pas de démontrer que le salarié savait à quel rythme il devait travailler ni qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de M. [H] [F].
L'employeur produit également une attestation de son ancienne employée de maison, laquelle indique seulement que l'employeur ne venait que quelques jours tous les deux ou trois mois. Cependant, cette attestation ne concerne que l'ancienne salariée et elle permet pas de démontrer le rythme de travail propre à l'appelant. En outre, elle est peu détaillée et ne rapporte pas la preuve que cette ancienne salariée savait à quel rythme elle devait travailler ni qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Ainsi, l'employeur s'oppose à la requalification mais sans pour autant rapporter la double preuve cumulative suivante qui lui incombe :
-de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue,
-que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Conformément à la demande de M. [S] [O], iI y a donc lieu à requalification du contrat de travail en un contrat de travail a temps complet .
Le jugement sera infirmé de ce chef.
-sur l'abandon de poste
Pour s'opposer à la demande du salarié de rappels de salaires sur la base d'un temps complet, l'employeur fait ensuite valoir que , suite à son arrêt de travail, ce dernier a abandonné son poste à compter du 1er mars 2019. Pour cette raison, il estime qu'il a été délié de son obligation au paiement du salaire.
Il est de principe que l'abandon de poste est constitué lorsqu'un salarié cesse d'être présent à son poste de travail sans produire de justificatif légitime dans les délais impartis. Il s'agit d'une absence non autorisée par l'employeur.
Pour déterminer si le salarié a droit à un rappel de salaires, la cour doit déterminer au préalable si le salarié a effectivement abandonné son poste de travail et , le cas échéant, à compter de quelle date.
En l'espèce, le salarié a exécuté son contrat de travail jusqu'au 2 janvier 2018, date de son accident du travail. Ensuite, il a été en arrêt maladie.
S'agissant de la date de fin de cet arrêt-maladie, le salarié reste évasif tandis que l'employeur estime qu'il s'agit du 1er mars 2019, soit la fin du dernier arrêt de travail qui n'a pas été prolongé.
Cependant, la cour relève que parmi les arrêts de travail du salarié communiqués par l'employeur, l'un d'entre-eux prescrit un arrêt de travail de prolongation expirant le 9 août 2019.
Le 9 août 2019 est la date du dernier jour des arrêts de travail du salarié. Depuis cette date, le salarié, qui ne s'est pas de nouveau présenté sur son poste de travail, est donc en absence injustifiée.
Si le salarié est en absence injustifiée depuis le 9 août 2019 , l'employeur ne démontre toutefois aucunement avoir demandé à ce dernier de reprendre le travail depuis lors. M. [H] [F] ne produit en effet ni courriels, ni courriers recommandés mettant en demeure son salarié de se présenter pour la visite médicale de reprise. L'intimé prétend que le salarié lui aurait caché sa nouvelle adresse pendant plusieurs mois. Rien ne démontre cependant qu'il avait adressé des mises en demeure alors qu'il connaissait encore l'adresse de ce dernier ou lorsqu'il l'a de nouveau connue.
Faute pour l'employeur de justifier qu'il a demandé au salarié de justifier ses absence ou de reprendre le travail à l'issue des arrêts maladie pendant plusieurs mois, la cour ne peut pas considérer que M. [S] [O] a commis un abandon de poste.
De plus, l'employeur n'a aucunement organisé de visite de reprise, puisqu'il ne s'est jamais affilié au service de la santé au travail.
En l'absence d'abandon de poste par le salarié, l'employeur ne peut valablement estimer être délié de son obligation au paiement des salaires.
-sur le rappel de salaires sur la base d'un temps complet
En l'absence d'abandon de poste, M. [S] [O], qui a uniquement été rémunéré sur la base d'un temps partiel, a droit à un rappel de salaires calculé sur un temps complet.
Pour calculer le rappel de salaires dû, il y a lieu d'abord de déterminer le montant du salaire de référence et ce au regard de l'article 5 de la convention collective compte tenu du fait que le salarié était logé par son employeur.
En effet, selon l'article 5 de la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999 : Pour le salarié à temps complet ou à temps partiel logé par l'employeur, le logement est une prestation en nature déduite du salaire net.
Il en découle que le salaire de référence à prendre en considération est le salaire net après déduction de la valeur du logement.
Pour s'opposer à la prise en considération de l'avantage en nature constitué par son logement, le salarié indique que cet avantage n'a pas été prévu par son contrat de travail initial. Cependant, il importe peu de savoir que son contrat de travail ne prévoit pas cet avantage en nature, dès lors que le salarié ne conteste pas, dans les faits, qu'il en a bénéficié.
Le salarié admet en effet que l'employeur a mis à sa disposition un logement sur son lieu de travail initial puis sur [Localité 3]. Cet avantage en nature n'a été accordé que jusqu'au 30 septembre 2018 selon l'employeur.La valeur du logement est donc à déduire du salaire net jusqu'à cette date.
S'agissant de la valeur du logement à déduire du salaire net, l'employeur ne produit aucune pièce permettant d'en justifier. Il ne communique aucun avis de valeur, aucun bail , aucune annonce indiquant le loyer. En conséquence, cet avantage en nature sera évalué à 75 euros mois, conformément à l'une des propositions de l'employeur.
Ensuite, il y a lieu d'examiner les rappels de salaires dûs au salarié, celui-ci distinguant trois périodes différentes.
S'agissant de la période depuis l'engagement du salarié jusqu'à son accident du travail (mai 2016 à décembre 2017), le salarié produit , au soutien de sa demande de rappels de salaires, un tableau précis et clair récapitulant le salaire dû.
Ce tableau énumère les salaires effectivement versés (soit 1000 euros nets par mois) , les salaires auxquels le salarié avait droit sur la base d'un temps complet (soit 1143, 59 euros nets par mois puis 1175, 40 euros nets par mois) ainsi que le solde dû à hauteur de 3253, 52 euros nets.
Cependant, pour cette période, la cour doit déduire la valeur de l'avantage en nature de 75 euros soit une somme totale à retirer de 1500 euros (20 x 75).
S'agissant ensuite de la période du 2 janvier 2018, date de l'accident du travail, à février 2019, le salarié produit également le même type de tableau récapitulatif. En outre, ce tableau précise les IJSS qui ont été perçues par M. [S] [O]. Cependant, pour cette période, la cour doit déduire la valeur de l'avantage en nature de 75 euros par mois , soit une somme totale à retirer de 675 euros (9 x 75).
Pour ce qui est enfin de la demande de rappels de salaires pour la période de mars 2019 à avril 2022, la cour ne peut cependant accorder un rappel de salaires que jusqu'au 9 août 2019, date à laquelle la rupture du contrat produit effet. La cour indiquera en effet plus loin dans cet arrêt que la rupture du contrat de travail a commencé à produire effet à compter du 9 août 2019.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [H] [F] à payer à M. [S] [O] :
1753,52 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 21 avril 2016 au 2 janvier
2018,
8077,93 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 3 janvier 2018 à février 2019,
6230, 35 euros nets euros nets à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2019 au 9 août 2019.
Le jugement est infirmé.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
1-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Pour que la résiliation judiciaire puisse être prononcée , les faits reprochés à l'employeur doivent être établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le salarié sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, il y a lieu d'examiner les manquements qu'il invoque, afin de déterminer s'ils sont matériellement établis et s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
- Sur la rémunération
La cour a retenu que l'employeur a rémunéré son salarié sur la base d'un temps partiel alors qu'il aurait dû le rémunérer en fonction d'un temps complet, faute d'avoir indiqué par écrit la durée du travail sur le contrat de travail.
L'employeur soutient qu'il s'agit de manquements anciens. Cependant, ces manquements se sont poursuivis durant tout le contrat de travail, sont importants et en outre ils concernent le salaire. Ils sont graves.
- Sur la défaillance de l'employeur quant à son affiliation à un service de santé au travail
Alors qu'il en avait l'obligation, l'employeur ne justifie pas qu'il s'est affilié à un service de santé au travail. Ce manquement est encore aggravé par le fait que la cour d'appel avait rendu un arrêt 24 janvier 2021 lui ordonnant de s'affilier.
Cette défaillance a des conséquences importantes en l'espèce puisque le salarié a subi un grave arrêt de travail et a longuement été placé en arrêt de travail. Il n'a jamais pu bénéficier d'une visite médicale de reprise alors que celle-ci a pour objectif d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son poste de travail.
Il s'agit d'un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité.
-Sur la défaillance de l'employeur quant à la formation du salarié à la manipulation des machines et de la fraise à neige
L'article L 4141-1 du code du travail dispose :L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l'environnement les produits ou procédès de fabrication utilisés ou mis en 'uvre par l'établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.
L'article L 4141-2 du même code dispose : L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu'il embauche ,
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ,
3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ,
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
L'employeur a des obligations d'informer et de former les salariés sur les risques pour la santé et la sécurité.
En l'espèce, il ne ressort pas des débats et des pièces que l'utilisation de la fraise à neige nécessitait des compétences professionnelles particulières ou bien une réelle formation . Il n'est pas établi non plus que cet engin serait particulièrement dangereux.
Le manquement de l'employeur sur ce point est insuffisamment caractérisé.
-Sur le versement des indemnités journalières de sécurité sociale
L'employeur ne conteste pas que le salarié n'a pas perçu les indemnités journalières de sécurité sociale pour son arrêt maladie du 6 septembre 2018 au 1er mars 2019, ayant sollicité la subrogation sans lui reverser les sommes perçues.
L'employeur affirme qu'il a agi ainsi afin d'opérer une compensation avec une dette de trop perçu d'indemnités du salarié. Cependant, il ne le démontre pas suffisamment.
Ce manquement est grave, en ce qu'il touche au paiement du salaire et a duré pendant plusieurs mois.
-Sur la modification du contrat de travail
Si le lieu de travail est contractualisé, constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié, le transfert de ce lieu.
Une clause a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé de façon claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.
En l'espèce, la clause relative au lieu de travail est ainsi rédigée : 'Vous exercerez vos fonctions à l'adresse suivante : [Adresse 2]'.
Cette clause ne fixe pas exclusivement le lieu de travail et elle n'a donc qu'une valeur informative. la cour ne saurait considérer que le lieu de travail de M. [S] [O] était donc contractualisé.
Le salarié ne saurait en conséquence se fonder sur une prétendue contractualisation de son lieu de travail pour soutenir que l'employeur ne pouvait pas modifier son lieu de travail sans son consentement. Le manquement de l'employeur n'est pas avéré sur ce point.
-Sur la reprise de l'appartement de fonction
L'employeur reconnaît, dans ses conclusions, avoir mis à la disposition du couple de salarié deux logements, l'un situé à [Adresse 2] et l'autre situé à [Localité 3] (pages 5 et 6 de ses conclusions). S'agissant tout particulièrement du logement de [Localité 3], M. [H] [F] précise qu'il a loué ce logement fin 2017 pour les époux [O]. Il ajoute qu'il s'agissait d'un logement 'provisoire' pour permettre aux époux [O] de rechercher un logement mais rien ne permet d'accréditer cette affirmation.
En outre, l'employeur estime que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il occupait ce logement à titre principal. Pour autant, il reconnaît bien qu'il prenait en charge la location de ce bien au profit de son employé de maison.
Or, la fourniture gratuite d'un logement est un avantage en nature. Le salarié disposait donc d'un accessoire à son contrat de travail, sous la forme d'un logement mis à sa disposition pour les besoins de son activité professionnelle.
L'employeur, qui ne conteste pas avoir repris le logement de fonction à compter du du 30 septembre 2018, a commis un manquement de plus.
En conclusion, les manquements reprochés par le salarié à l'employeur sont établis. Ils sont nombreux, importants et ont duré pendant toute l'exécution du contrat de travail. En particulier, l'employeur a privé le salarié d'une partie de la rémunération à laquelle il avait droit.
Ces manquements, étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a lieu de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
-statuant de nouveau, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La cour ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, il lui revient de déterminer la date à laquelle cette rupture prend effet.
La résiliation judiciaire produit effet, non pas à la date des manquements reprochés à l'employeur, mais au jour où le juge la prononce, à la double condition que le contrat de travail n'ait pas été rompu entre temps et que le salarié soit toujours au service de son employeur.
Si les parties ont cessé de collaborer, sans que le contrat de travail ait été rompu, la résiliation judiciaire prend effet à la date à laquelle le salarié n'est plus au service de l'employeur
En l'espèce, la cour a relevé que le salarié ne justifiait plus de ses absences depuis le 9 août 2019. En effet, il ne produit aucun arrêt de travail à compter de cette date. Par ailleurs, l'employeur prétend que les époux [O] 'sont tout simplement rentrés en Italie pour y travailler dans leur restaurant (...) à Vicopisano dans la banlieue de Pise'. Or, le salarié ne conteste pas sérieusement cette affirmation.
La cour considère qu'à compter de cette date, le salarié n'est plus au service de son employeur et que la rupture du contrat de travail a commencé à produire effet.
Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse depuis le 9 août 2019.
2-Sur l'indemnité de licenciement
Selon l'article L 1234-9 du code du travail, dans sa version modifiée par ordonnance du 22 septembre e2017 : Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R 1234-2 du même code précise :L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ,
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l'espèce, le salarié, qui n'a pas commis de faute grave et qui compte une ancienneté de plus de huit mois au service de M [H] [F], peut prétendre au paiement de l'indemnité de licenciement. Ayant été engagé le 21 avril 2016 et son contrat de travail étant rompu depuis le 9 août 2019, le salarié compte une une ancienneté de 3 ans , 3 mois et 18 jours.
L'indemnité de licenciement se calcule ainsi :(1498, 5 x 1/4) x 3 + ((1498, 5 x 1/4) / 12)x 3 +18,73 soit une somme totale de 1236, 25 euros.
Infirmant le jugement, la cour condamne M.[H] [F] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 1236, 25 euros à titre d'indemnité de licenciement.
3-Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Selon l'article L 1234-1 du code du travail : Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ,
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ,
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L'article L 1234-5 al 1 du même code ajoute :Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
En application des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, M. [S] [O] est en droit de prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans et de son absence de faute grave.
L'employeur sera condamné à lui verser la somme de 2997 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 299, 70 bruts euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
4-Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L 1235-3 alinéa 2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, le salarié, dont l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 3,5 mois de salaires bruts compte tenu de son ancienneté de trois années complètes.
M.[S] [O] est âgé de 66 ans. Il ne donne aucun détails sur ses futures situations financières et professionnelles depuis sa perte d'emploi injustifiée . Une indemnité de 1500 euros réparera suffisamment son préjudice.
L'employeur sera condamné à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement est infirmé.
Sur les frais du procès
La demande d'indemnité de procédure de M. [H] [F] est rejetée.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [H] [F] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
-écarte des débats les conclusions et la pièce de M. [H] [F] notifiées le 22 février 2023,
-infirme le jugement en toutes ses dispositions,
-statuant à nouveau et y ajoutant,
-requalifie le contrat de travail en un contrat de travail à temps complet,
-condamne M. [H] [F] a payer a Monsieur [S] [O] :
1753,52 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 21 avril 2016 au 2 janvier 2018
8077,93 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 3 janvier 2018 à février 2019
6230, 35 euros nets euros nets à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2019 au 9 août 2019
-prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail,
-condamne M. [H] [F] à payer à M. [S] [O] :
-1236, 25 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 2997 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-299, 70 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
-1500 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-condamne M. [H] [F] aux dépens,
-condamne M. [H] [F] à payer à M. [S] [O] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT