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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-45.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.037

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel Y..., 2 / M. Christian Z..., tous deux mandataires judiciaires, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Charleville Mézières (activités diverses), au profit de Mme Elyane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. A..., avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. Y... et Z..., ès qualités de liquidateurs de la société RMO travail temporaire (la société) font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Charleville-Mezières, 30 juin 1993) de les avoir condamnés personnellement à payer à Mme X... une somme de 1 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir ainsi violé les dispositions des articles 47 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que les intéressés n'étaient pas en cause à titre personnel, mais en qualité de liquidateurs de la société ; qu'ils étaient donc sans intérêt à critiquer cette décision ; que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir été rendu entre Mme X... et M. Y..., ès qualités de liquidateurs de la société, alors, selon le moyen, que M. Z..., qui avait été également désigné en qualité de liquidateur de la société n'est mentionné que dans le dispositif de la décision ; Mais attendu qu'il résulte du jugement que MM. Y... et Z..., ès qualités de liquidateurs, ont été convoqués à l'audience et que l'omission du nom de M. Z... dans les motifs de la décision constitue une erreur matérielle qui ne peut être réparée que dans les conditions mentionnées à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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