Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-41.975
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.975
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Pierre, demeurant ... 8 Mai à Bertry (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1ère et 2ème chambres civiles réunies), au profit de M. Y... Claude, demeurant à Seranvillers (Nord) Cambrai,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 17 avril 1972 en qualité d'ouvrier horticole par M. Y..., a été licencié le 7 janvier 1984 ; qu'il fait grief à l'arrêt (Amiens, 9 janvier 1989) rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, il n'a jamais été informé des motifs de son licenciement puisqu'ils ne figuraient pas dans la lettre de licenciement, que l'employeur n'a pas répondu à la demande d'énonciation desdits motifs et qu'aucun reproche n'avait été énoncé au cours de l'entretien préalable ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement était justifié tant par la fréquence des observations adressées au salarié que par le défaut d'entretien par lui des plantes au cours de la semaine du 18 au 24 décembre 1983, a constaté que ces griefs avaient été portés à la connaissance de M. X... par la lettre de licenciement, qui faisait état des nombreuses remarques qui lui avaient été faites et qui reprochait au salarié les conséquences graves pour l'entreprise de sa négligence au cours de la semaine du 18 au 24 décembre 1983 ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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