Cour d'appel, 28 août 2024. 24/00817
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00817
Date de décision :
28 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° 395/24
Copie exécutoire à
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Nadine HEICHELBECH
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 28.08.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 28 Août 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00817 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IH44
Décision déférée à la Cour : 09 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANTE :
S.E.L.À.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [H] [T] liquidateur de la SARL TRIAX
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de : Mme [Y] [I], élève avocate en stage
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [A] a été salarié de la société TRIAX de 1981 à 2019, soit pendant 38 ans. Le 18 février 2019, il a été licencié pour motif économique.
Le 11 juin 2019, Monsieur [A] a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE aux fins de contester son licenciement.
Le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE, par jugement en date du 28 janvier 2021, a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [A] était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL TRIAX à verser au salarié [A] les sommes suivantes :
- 98.843 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20.833,46 euros correspondant au solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5.000 euros au titre de la prime 'challenge annuel',
- 2.000 euros au titre de la prime 'challenge trimestrielle',
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Outre les dépens de l'instance.
Suite à l'appel formé par la société TRIAX, la Cour d'appel de TOULOUSE, selon arrêt en date du 14 avril 2023, a :
- Confirmé le jugement déféré, sauf en ses dispositions ayant alloué à Monsieur [A] un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et rejeté partiellement la demande de rappel de prime 'challenge trimestrielle',
- Condamné la société TRIAX à payer à Monsieur [A] :
*15.269,67 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
*1.526,96 euros d'indemnité de congés payés correspondants,
*2.000 euros à titre de prime sur challenge trimestrielle
*2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
*Outre les dépens d'appel.
Monsieur [A] a mandaté un Commissaire de justice, lequel a délivré, dans un premier temps, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, par acte en date du 1er juillet 2023, puis a fait pratiquer, par acte en date du 5 juillet 2023, une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, établissement bancaire dans les livres duquel la société TRIAX disposait de comptes bancaires permettant d'apurer sa dette.
La saisie pratiquée portait sur une créance totale de 107.640,47 euros.
Cette saisie a été dénoncée à la société TRIAX, selon acte du 10 juillet 2023.
Par jugement en date du 17 juillet 2023, publié au BODACC le 6 août 2023, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a prononcé la liquidation judiciaire de la société TRIAX et fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2023. La SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [T], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 2 août 2023, le liquidateur judiciaire, ès qualité, a donné assignation à Monsieur [A] d'avoir à comparaître par-devant le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, aux fins de voir annuler la saisie-attribution du 5 juillet 2023, pratiquée par Maître [X] [W] sur le compte CREDIT MUTUEL de la société TRIAX, et ordonner sa mainlevée.
Par jugement en date du 9 février 2024, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a :
- Débouté la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TRIAX de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TRIAX aux dépens ;
- Condamné la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TRIAX à payer à Monsieur [A] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration en date du 14 février 2024, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TRIAX, a interjeté appel.
Par déclaration en date du 28 mars 2024, M. [A] [L] s'est constitué intimé.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel du 27 mai 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SELARL MJ SYNERGIE sollicite de la cour que soit :
- Dit l'appel bien fondé,
Y faisant droit,
- Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
o Débouté la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TRIAX de l'ensemble de ses demandes ;
o Condamné la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TRIAX aux dépens ;
o Condamné la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TRIAX à payer à Monsieur [A] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Et statuant à nouveau, vu l'article L.632-2 du code de commerce,
- Annulée la saisie-attribution du 5 juillet 2023 pratiquée par Maître [X] [W], huissier de justice, sur le compte au CREDIT MUTUEL de la société TRIAX,
- Au besoin ordonnée la mainlevée,
- Ordonnée la restitution des sommes saisies dans le cadre de la saisie-attribution du 5 juillet 2023 à la société TRIAX SARL, en liquidation judiciaire et dont le liquidateur est la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [T],
- Débouté Monsieur [L] [A] de toutes conclusions contraires et de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
- Condamné Monsieur [L] [A] à verser à la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [T], liquidateur de la société TRIAX la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance et la somme de 5.000 euros pour l'instance d'appel,
- Condamné Monsieur [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel du 30 avril 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Monsieur [L] [A] sollicite de la cour qu'elle :
CONFIRME dans l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG (minute n°24/151) ;
DEBOUTE la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société TRIAX de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
CONDAMNE la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société TRIAX à payer à Monsieur [L] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance, et la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel ;
CONDAMNE la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société TRIAX aux entiers dépens de première instance
et d'appel.
Monsieur le procureur général, dans des écritures datées du 4 juin 2024, transmises par voie électronique le 6 juin 2024, s'en rapportait à sagesse.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 02 avril 2024, le dossier faisait l'objet d'une fixation à l'audience de plaidoirie du 1er juillet 2024.
SUR CE :
L'article L. 632-2 du Code de Commerce dispose :
'Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.'
Il est de jurisprudence constante que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation des preuves qui leur sont soumises pour admettre, ou non, que le créancier connaissait l'état de cessation des paiements (Cass. Com. 2 février 1999 D.1999. IR 77).
La preuve de la connaissance de l'état de cessation des paiements incombe à celui qui l'invoque.
Il ne s'agit pas d'une nullité automatique, mais bien d'une nullité facultative, impliquant une double condition (l'état de cessation des paiements et la connaissance de celui-ci par le créancier) et nécessitant une analyse factuelle.
En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse a été diligentée le 5 juillet 2023 à 12h13. Comme l'a relevé le tribunal judiciaire, en application de l'article L. 211-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, la saisie-attribution emporte un effet attributif immédiat, donc au 5 juillet 2023 à 12h13.
Il s'en déduit que les courriers adressés par le mandataire à Monsieur [A], reçu le 12 juillet 2023 (pièce n°6 de l'intimé ; pièce n°5 de l'appelante) et au commissaire de justice instrumentaire Maître [W], reçu le 7 juillet 2023 (pièce n°7), sont arrivés postérieurement à l'effet attributif de cette saisie.
La société appelante soutient que Me [W] - qui devrait à son sens être considéré comme le mandant de Monsieur [A] - aurait été informé oralement, dans la matinée du 5 juillet 2023 par Mme [D], responsable administrative de la société TRIAX, de l'existence d'une situation de cessation des paiements.
Cependant - sans qu'il ne soit nécessaire de s'attarder sur la qualité avérée ou non du commissaire de justice, en tant que mandataire de Monsieur [A] au sens de l'article exposé plus haut - la cour constate, à l'instar des premiers juges, qu'aucune preuve n'est versée aux débats, de nature à démontrer que préalablement à cette saisie attribution, Me [W] a été dûment informé de la situation de cessation des paiements de la société TRIAX.
Comme déjà indiqué plus haut, aucun écrit en ce sens n'a été réceptionné par lui avant le 7 juillet 2023.
Quant à l'annexe 5 versée par le liquidateur judiciaire de la société TRIAX - comportant un mail adressé au commissaire de justice le 6 juillet et la copie du courrier daté du 5 juillet, mais réceptionné que le 7 juillet 2023 (date de l'AR) - elle n'est en soi pas de nature à prouver la réalité, ou la teneur, de la conversation qui aurait eu lieu entre Me [W] et Mme [D] avant la réalisation de la saisie.
La cour observe à ce sujet que nulle attestation rédigée par Mme [D] n'a été produite et s'étonne que, au regard de l'importance de la teneur alléguée de cette conversation prétendue, la société n'ait pas estimé utile d'adresser au commissaire de justice immédiatement après - soit encore dans la matinée du 5 juillet 2023 - un message électronique sur le sujet de l'état de cessation des paiements.
Dans ces conditions, la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TRIAX, ne rapporte pas la preuve de ce qu'au moment de la réalisation de la saisie Maître [W], Commissaire de Justice instrumentaire, ni surtout Monsieur [A], créancier, avaient connaissance de l'état de cessation des paiements de la société TRIAX.
Enfin, à titre surabondant, la cour rappelle que la créance de M. [A] est de nature salariale, et que cette saisie attribution a permis d'apurer la créance de M. [A] de 107 640,47 euros, puisque les comptes de la société ouverts dans les livres du CREDIT MUTUEL présentaient un solde créancier de 137 652,96 euros (pièce 3).
Le jugement du 9 février 2024 du Tribunal judiciaire de Strasbourg sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Enfin, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [H] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TRIAX, sera condamnée à verser une somme de 1 500 euros à Monsieur [L] [A], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG,
Et y ajoutant,
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société TRIAX,
Condamne la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [H] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TRIAX, à régler à Monsieur [L] [A] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [H] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TRIAX, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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