Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 MARS 2024
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 23/04196 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQS6
N° de Minute : 24/00147
Monsieur [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Benjamin CHOUAI et Me Annah WAYMEL, SELARL SAUL-ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0467
Madame [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me [J] [L] et Me [K], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0467
DEMANDEURS
C/
S.A.R.L. GAM, prise en la personne de Maître [D] [V], Mandataire Judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la Société GAM
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 450
Monsieur [Z] [F] [S] [B], entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 198
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04196 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQS6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 11 Mars 2024
DÉBATS :
Audience publique du 05 Février 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier des 18, 19 et 25 avril 2023, M. [M] et Mme [N] ont fait assigner M. [S] [B], la SARL Gam et la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 février 2024, la SA Allianz IARD demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l’action de M. [M] et Mme [N] à l’encontre de la SA Allianz IARD tant sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil que sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;
- prononcer la mise hors de cause de la SA Allianz IARD ;
- condamner solidairement M. [M] et Mme [N] à verser à la SA Allianz IARD une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [M] et Mme [N] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Porcher conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2024, M. [M] et Mme [N] demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter la fin de non-recevoir = soulevée par la SA Allianz IARD et sa demande de mise hors de cause ;
- juger, subsidiairement, que cette demande de mise hors de cause est prématurée et joindre l’incident au fond ;
- condamner la SA Allianz IARD à verser la somme de 5 000 euros aux époux [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 5 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard.
Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu'elle peut recéler.
***
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
L’intérêt et la qualité à agir d’une partie s’apprécient à la date de la demande introductive d’instance.
En l’espèce, l'intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. L'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l'introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.
Ainsi, les moyens soulevés par la SA Allianz IARD, qui se rapportent à la preuve du contrat et aux conditions de son application (objet de la garantie, exclusions de garantie), relèvent à l’évidence du fond de l’affaire, qui échappe à la compétence du juge de la mise en état.
Sans préjudice de la réponse qui leur sera apportée au fond, les demandeurs justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la société Gam.
Les moyens présentés par la SA Allianz IARD ne sauraient donc être accueillis.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Si l'action en responsabilité est frappée de prescription ou de forclusion, l'action directe est prescrite (voir en ce sens : Cass. 3e civ., 18 déc. 2012, n° 11-27.397).
Le délai biennal prévu à l'article 1648, alinéa 1, du code civil pour exercer l'action en garantie des vices cachés, qui court à compter de la découverte du vice, est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce code.
Il résulte de l'application combinée des articles 2231, 2239 et 2241 du même code que l'assignation en référé-expertise interrompt le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de même durée que le précédent, lequel commence à courir à compter de la décision ordonnant l'expertise, étant précisé que ce nouveau délai est suspendu pendant les opérations d'expertise, reprenant son cours à compter du dépôt du rapport pour la durée restant à courir, sans pouvoir être inférieure à six mois.
En l’espèce, la SA Allianz IARD oppose aux demandeurs la prescription de leur action fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil.
S’agissant du point de départ, il sera considéré que les demandeurs ont eu connaissance du vice non pas lors de l’affaissement du plancher de la salle de bains (qui n’en fut que la manifestation), mais au moment du dépôt du premier rapport d’expertise en identifiant la cause, soit celui du 29 avril 2019 (le rapport Matmut n’ayant pu identifier la cause de l’affaissement).
Le délai de prescription a donc commencé à courir le 30 avril 2019 à zéro heure.
Le 24 juillet 2020, soit dans le délai, les époux [U] ont assigné la SA Allianz IARD en référé aux fins de désignation d’un expert.
Le délai de prescription a ainsi été interrompu et suspendu jusqu’au jour du dépôt du rapport d’expertise de M. [G], le 5 avril 2022.
Ce n’est qu’aux termes de conclusions régularisées le 30 janvier 2024 que les époux [U] ont fondé leurs demandes contre la SA Allianz IARD sur les articles 1641 et suivants du code civil.
A cette date, le délai biennal n’était pas écoulé.
La fin de non-recevoir sera ainsi rejetée.
Sur les autres demandes
La SA Allianz IARD sera condamnée à payer à M. [M] et Mme [N] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SA Allianz IARD ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [M] et Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 24 avril 2024 à 9h ( immeuble européen, salle Chambre du conseil 2, 5ème étage ) pour conclusions en défense, à défaut clôture.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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