Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00541
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 13 Décembre 2012
RG n° 10/01235
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
INTERVENANT FORCE :
Monsieur [W] [C] héritier de M. [U] [R], décédé le [Date décès 4] 2013
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 05 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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Par acte sous seing privé du 25 août 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole) a consenti à M. [U] [R] un prêt immobilier relais d'un montant de 150.000 euros, remboursable en 12 mensualités, destiné à financer l'acquisition d'une maison individuelle constituant sa résidence principale sise à [Localité 10].
Ce prêt n'ayant pas été remboursé à échéance, le Crédit agricole a, par acte sous seing privé du 2 octobre 2008, consenti à M. [U] [R] un nouveau prêt immobilier relais d'un montant de 151.000 euros au taux d'intérêt annuel fixe de 6,05 % remboursable en 11 mensualités de 761,29 euros correspondant aux intérêts et une douzième mensualité de 151.761,29 euros, destiné à financer l'acquisition d'une maison individuelle constituant sa résidence principale sise à [Localité 10].
Le prêt étant échu le 1er octobre 2010 et impayé, le Crédit agricole a, par courrier du 23 août 2010, adressé une mise en demeure à M. [R] de régler la somme due qui n'a pas été suivie d'effet.
Par acte d'huissier de justice du 5 novembre 2010, le Crédit agricole a assigné M. [U] [R] devant le tribunal de grande instance de Coutances en paiement.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Coutances a :
- condamné M. [R] à lui payer la somme de 190.967,30 euros (cent quatre vingt dix mille neuf cent soixante sept euros et trente centimes) outre intérêts de retard au taux de 6,05% ;
- condamné M. [R] à lui payer une somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] aux dépens, qui seront recouvrés au profit de Me Jacky Bobier, membre de la SARL Bobier-Delande-Marin, conformément aux dispositions de I'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 5 février 2013, M. [U] [R] a relevé appel de ce jugement.
Le [Date décès 4] 2013, M. [U] [R] est décédé.
Par ordonnance du 11 juin 2013, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.
Le Crédit agricole ayant appris que par testament du 28 mai 2013, M. [U] [R] avait institué pour légataire universel M. [W] [C], a, par acte d'huissier de justice du 17 février 2023, fait assigner en intervention forcée M. [W] [C] en reprise d'instance.
Par dernières conclusions déposées le 8 avril 2024, M. [W] [C] demande à la cour de :
- Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de ses demandes à l'encontre de M. [W] [C],
- Dire en toute hypothèse que M. [W] [C] ne saurait être tenu au-delà de l'actif net de la succession de M. [R],
Sur le fond,
- Réformer le jugement entrepris,
- Débouter la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de ses demandes à raison de la faute commise dans l'octroi des crédits consentis,
- Constater que le prêt consenti au nom de M. [R] ne lui a jamais été remis, les fonds ayant bénéficié à la SARL Manufacture de [Localité 9], ce que savait la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie,
- Dire que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a manqué à ses obligations et commis une faute en faisant souscrire à M. [R] un prêt qui ne lui bénéficierait pas et d'autre part, hors de proportion avec ses propres capacités,
- La condamner à verser à M. [W] [C], venant aux droits de M. [R] la somme de 190.967,30 euros outre les intérêts de retard au taux de 9,05%,
- Ordonner la compensation avec le montant des sommes dues,
- Condamner en toute hypothèse la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit des avocats de la cause par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et des frais devant la cour.
Par dernières conclusions déposées le 30 janvier 2024, le Crédit agricole demande à la cour de :
- Le recevoir en son intervention forcée contre M. [W] [C], ès qualités d'héritier de M. [U] [R],
- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf à préciser que les condamnations seront à la charge de M. [W] [C],
soit :
- Condamner M. [W] [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 190.967,30 euros outre intérêts de retard au taux de 6,05% selon décompte du 14 octobre 2010,
- Condamner M. [W] [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [W] [C] aux dépens,
- Condamner M. [W] [C], en sa qualité d'héritier de Monsieur [U] [R], à payer à la à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [W] [C], en sa qualité d'héritier de Monsieur [U] [R], aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 10 avril 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Pour s'opposer à la demande de la banque en paiement du prêt, M. [C] fait tout d'abord valoir que le Crédit agricole a commis une faute engageant sa responsabilité en ayant fait, de manière délibérée, contracter à M. [R] un prêt dont il n'a jamais été le bénéficiaire, puisque le bien de [Localité 10], objet du financement litigieux, n'a jamais été sa résidence principale et que le crédit était en réalité destiné à la SARL Manufacture de [Localité 9], laquelle était l'acquéreur de l'immeuble en cause, acheté pour y installer son activité artisanale suite à la cession de son immeuble sis [Adresse 6]; que l'agence bancaire a procédé à ce montage pour des questions de délégation de signature et en raison de l'impossibilité de consentir un prêt à la SARL au regard de ses résultats.
M. [C] procède ainsi par affirmation sans rapporter la preuve ni du montage allégué ni de la mauvaise foi ou d'une quelconque faute du crédit agricole à ce titre.
En effet, la cour observe que :
- M. [R] a signé les prêts en cause sans jamais remettre en cause leur validité ;
- M. [R] a signé le compromis de vente pour l'achat du bien avec faculté de substitution ;
- les fonds prêtés ont été virés sur son compte le 20 septembre 2007 ;
- M. [R] a mentionné sur sa déclaration d'appel qu'il était domicilié à [Localité 10], adresse du bien litigieux.
Le fait que la SARL Manufacture de [Localité 9],dont M. [R] était le gérant, a finalement acquis l'immeuble aux termes de l'acte authentique du 24 septembre 2007, après que le notaire ait procédé au transfert des fonds nécessaires à cet achat du compte de M. [R] sur celui de la SARL, ne révèle pas, en l'absence d'autre élément, un montage imaginé par la banque constitutif d'une faute, étant rappelé cette opération était parfaitement conforme à la clause de substitution figurant dans le compromis de vente et à la volonté de M. [R].
C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen.
M. [C] soutient en second lieu que le Crédit agricole a engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [R] et sollicite une indemnité correspondant aux sommes dues en vertu du prêt outre la compensation des créances réciproques.
En application de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat et de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts.
Seuls les emprunteurs ou cautions non avertis peuvent l'invoquer et celui qui l'invoque doit justifier d'un risque de surendettement.
La qualité d'emprunteur averti ne découle pas systématiquement du statut de dirigeant d'une société.
Le fournisseur de crédit est tenu de vérifier si l'emprunteur dispose des compétences et de l'expérience suffisante pour apprécier les risques de l'opération.
En l'espèce, l'appelant fait valoir que M. [R] était un immigré polonais sans aucune formation professionnelle ni connaissance financière qui se consacrait à une activité artisanale de céramique.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats qu'au moment de la souscription du prêt litigieux, M. [R] était le gérant, depuis plusieurs années, de deux SCI et de la SARL Manufacture de [Localité 9], au nom desquels il avait acquis des biens immobiliers et recouru à l'emprunt.
Dans ces conditions, la cour considère que M. [R] avait acquis une expérience suffisante en matière immobilière et de financement pour apprécier les risques liés au crédit consenti, qui ne présentait pas de complexité particulière, et qu'il était donc un emprunteur averti.
Le Crédit mutuel n'était donc pas tenu d'un devoir de mise en garde à son égard.
La demande indemnitaire de M. [C] est donc rejetée.
Le 24 mai 2023, M. [C] a accepté la succession de M. [R] à concurrence de l'actif net de la succession.
Selon l'article 791 du code civil, l'acceptation à concurrence de l'actif net donne à l'héritier l'avantage de n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.
Le Crédit agricole justifie avoir déclaré sa créance conformément aux dispositions de l'article 792 du code civil.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner M. [C] à payer au Crédit agricole la somme de 190.967,30 euros avec intérêts au taux de 6,05 % au titre du prêt litigieux, selon décompte du 14 octobre 2010 non critiqué, dans la limite de l'actif net de la succession de M. [R].
M. [W] [C] succombant, est condamné en sa qualité d'héritier de M. [R] aux dépens de première instance et d'appel, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DIT que M. [W] [C] ne peut être tenu au-delà de l'actif net de la succession de M. [R] ;
CONDAMNE M. [W] [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 190.967,30 euros avec intérêts au taux de 6,05 % au titre du prêt du 2 octobre 2008, dans la limite de l'actif net de la succession de M. [R] ;
CONDAMNE M. [W] [C] en sa qualité d'héritier de M. [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [W] [C] en sa qualité d'héritier de M. [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [W] [C] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [W] [C] en sa qualité d'héritier de M. [R] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY